Pratiques de la Commission liées aux demandes déposées aux termes de l’article 183 de la LRCE

1. Introduction

La Commission est déterminée à atteindre l’excellence en matière de décisions grâce à l’amélioration continue et cherche constamment à rendre la réglementation plus efficace. En simplifiant le processus d’audience, en éliminant les exigences procédurales désuètes et en clarifiant les attentes, la Commission vise à réduire le fardeau administratif, à accroître la transparence et à favoriser une participation efficace et efficiente de toutes les parties concernées à nos processus.

Le présent document fournit des renseignements sur l’approche adoptée par la Commission concernant les demandes présentées aux termes de l’article 183, dont la façon dont elle détermine leur caractère complet, ainsi que sur le remplacement de la « liste des questions » par une liste standard d’« éléments à considérer » et sur l’établissement d’une liste des étapes habituelles du processus d’audience. Ces renseignements sont pertinents pour les projets non désignésNote de bas de page 1 qui sont visés par l’article 183 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »).

2. Détermination du caractère complet

La Commission détermine si la demande est suffisamment complète pour entamer son évaluation – ou tenir une audience –, conformément au délai prescrit par la loi. Elle se forgera une opinion avec l’aide d’experts de la Régie, notamment de spécialistes en génie, en réglementation financière, en économie, en protection de l’environnement et en socioéconomie. 

L’article 183 de la LRCE exige de la Commission qu’elle détermine si le demandeur a présenté une demande complète; après quoi, elle dispose de 450 jours pour terminer son évaluation et soumettre son rapport de recommandation au ministre. Comme le précise le paragraphe 183(4), il incombe au commissaire en chef de fixer le délai dont dispose la Commission pour déposer son rapportNote de bas de page 2 .

La détermination du caractère complet est une première étape qui déclenche un processus. Le fait que la Commission estime que la demande est complète :

  • ne signifie pas qu’elle accepte ou approuve le projet;
  • n’indique pas que le demandeur a fourni tous les renseignements nécessaires pour qu’elle formule une recommandation à l’égard du projet;
  • ne signifie pas qu’elle est d’accord avec les renseignements, l’analyse ou les conclusions du demandeur;
  • n’empêche pas les participants de participer véritablement au processus d’audience qui suit et de faire valoir leur point de vue.

3. Détermination du caractère complet – Approche et critères utilisés

La Commission se prononce sur le caractère complet de la demande en examinant les renseignements qu’elle contient et en se concentrant sur ce qui suit :

  • les éléments à considérer, énoncés au paragraphe 183(2) de la LRCE;
  • le Guide de dépôt et la liste de contrôle de la Régie, qui fournissent aux sociétés des directives sur les renseignements qu’une demande complète doit renfermer;
  • tout autre renseignement pertinent à toute demande d’exemption liée à la demande (par exemple, aux termes d’autres articles de la LRCE ou du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres).   

Pour déterminer si la demande est suffisamment complète pour entamer son évaluation, la Commission examinera la nature et l’importance des renseignements manquants et verra si ces lacunes peuvent être comblées dans le cadre du processus d’audience. 
La Commission se forgera son opinion sur le caractère complet de la demande sans solliciter de commentaires de l’extérieur. Cette approche a été examinée et confirmée par la Cour d’appel fédérale dans une décision relativement à l’Office national de l’énergieNote de bas de page 3 et elle correspond à la pratique générale de la Commission. Par ailleurs, la Commission a récemment déterminé qu’il n’était pas nécessaire de mettre en place un processus de commentaires sur le caractère complet en tant qu’étape habituelle du processusNote de bas de page 4 . Pour arriver à cette conclusion, la Commission a tenu compte de ses obligations au titre de la LRCE, notamment les dispositions du préambule qui mettent l’accent sur des processus décisionnels qui sont prévisibles, qui procurent de la certitude et qui sont tenus dans les meilleurs délais, ainsi que celles qui font référence à l’engagement du gouvernement du Canada à faire progresser la Réconciliation et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Elle a aussi tenu compte des possibilités de participation à des activités de mobilisation préalable ainsi que des futures occasions de participer à l’audience.
La Commission déterminera si la demande est complète sans adresser de demandes de renseignements (« DR ») au demandeur. Si la Commission estime qu’il existe des lacunes importantes qui ne peuvent pas être comblées dans le cadre du processus d’audience, elle considérera la demande comme incomplète. Le cas échéant, elle en informera le demandeur et lui expliquera les raisons pour lesquelles la demande a été jugée incomplète.
La Commission s’attend à ce que les demandeurs sollicitent une rencontre préalable au dépôt de la demande avec la Régie. Cette rencontre entre le demandeur éventuel et le personnel de la Régie fait partie des options offertes pour expliquer les processus et exigences réglementaires, dont les activités de mobilisation préalable. Les rencontres préalable au dépôt de la demande donnent aux demandeurs l’occasion de discuter des exigences de dépôt et peuvent contribuer à la présentation de demandes plus complètes.

  4. Éléments à considérer

Le paragraphe 183(2) de la LRCE exige que la Commission tienne compte de certains éléments précis, en plus de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés au pipeline, au moment de faire sa recommandation à l’égard du projet. 

La Commission n’a pas l’intention de solliciter des commentaires sur cette liste non exhaustive et obligatoire d’éléments dans le cadre de ses audiences futures. Après un examen détaillé de la liste des questions des dix dernières années, la Commission a constaté que les questions soulevées par les participants correspondaient généralement à un ou plusieurs des éléments énoncés au paragraphe 182(2) de la LRCE et, par conséquent, n’ont entraîné aucun changement important. En outre, elle est tenue d’examiner toute question soulevée pendant le processus d’audience qu’elle juge pertinente, que cette question figure ou non dans la liste des éléments à considérer.

Dans un souci de clarté et afin de simplifier ses audiences futures, la Commission utilisera désormais la liste standard des éléments à considérer, énoncés au paragraphe 183(2) de la LRCE :

  • les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;
  • la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;
  • les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
  • les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;
  • les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  • l’approvisionnement du pipeline en pétrole, en gaz ou en autre produit;
  • l’existence de marchés, réels ou potentiels;
  • la faisabilité économique du pipeline;
  • les ressources, la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline;
  • la mesure dans laquelle les effets du pipeline portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
  • les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact;
  • les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.

5. Étapes habituelles du processus d’audience

La Commission a dressé une liste des étapes par défaut du processus d’audience relatif aux demandes déposées aux termes de l’article 183. Le calendrier des étapes sera établi en fonction du projet par les commissaires affectés au dossier. Ces étapes par défaut devraient améliorer la prévisibilité et l’efficacité du processus d’audience de la Commission. Les participants n’ont pas à demander les étapes indiquées ci-dessous; la Commission prendra en compte les commentaires concernant l’ordre et le calendrier, ou toute demande d’étapes supplémentaires, avant de rendre l’ordonnance d’audience. Elle ne sollicitera pas de commentaires sur l’ordonnance d’audience une fois qu’elle aura été rendue.   

Parmi les étapes auxquelles les participants peuvent s’attendre lors d’une audience portant sur une demande présentée aux termes de l’article 183, notons les suivantes :

  • une série de DR adressées au demandeur par les intervenants;
  • le dépôt de la preuve écrite des intervenants;
  • des occasions de présenter oralement des connaissances autochtones;
  • une série de DR adressées aux intervenants par le demandeur et les autres intervenants;
  • le dépôt d’une contre-preuve par le demandeur;
  • un contre-interrogatoire oral OU une série de DR sur la contre-preuve adressées au demandeur par les intervenants;
  • la publication par la Commission des conditions éventuelles aux fins de commentaires;
  • une plaidoirie.

Le processus peut aussi comprendre des DR adressées au demandeur et aux intervenants par la Commission. Cette dernière peut adresser autant de DR qu’elle le juge nécessaire tout au long du processus.

La Commission peut également ajouter des étapes en fonction du projet, notamment les suivantes :

  • une ou plusieurs autres séries de DR;
  • des requêtes en vue d’obtenir des réponses aux DR;
  • des ateliers (ateliers de nature technique ou sur les conditions, par exemple).

6. Requêtes

Toute personne peut soulever une question qui nécessite une décision de la Commission au cours d’une audience. Pour ce faire, la personne doit présenter un avis de requête. À titre d’exemple, une personne doit déposer une requête si elle souhaite demander que l’échéance d’une étape du processus soit modifiée ou faire valoir que la contre-preuve du demandeur n’est pas pertinente. La requête doit être déposée dès que la personne est au courant de la question. La Commission peut rejeter les requêtes qui ne sont pas déposées en temps opportun. Voir l’article 35 des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995)Note de bas de page 5 pour en savoir plus.  

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