Annexe B – Annexe opérationnelle relative à la conformité et à l’application de la loi établie par la Régie de l’énergie du Canada (REC) et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)

Annexe B: Conformité et l’application de la loi [25 juin 2026]


ANNEXE B
ANNEXE OPÉRATIONNELLE RELATIVE À LA CONFORMITÉ ET À
L’APPLICATION DE LA LOI
ÉTABLIE PAR
LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA (REC)
ET
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA (ECCC)
(LES PARTICIPANTS)

La présente annexe opérationnelle fait partie intégrante du protocole d’entente (PE) conclue entre ECCC et la REC et entrée en vigueur le 17 octobre 2024. En cas d’incompatibilité entre la présente annexe opérationnelle et le PE, le PE prévaut.

1.0  Objectif

L’annexe opérationnelle énonce les dispositions administratives et opérationnelles prévues entre la Régie de l’énergie du Canada (REC) et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), ci-après appelés les « participants », concernant la coopération liée à l’administration et à l’application des lois fédérales dans le cadre de leur mandat respectif.

Les participants prévoient que la présente annexe opérationnelle permettra :

  • a) de faciliter le partage des données, de l’information et du renseignement relatifs aux activités de surveillance réglementaire, à la conformité et aux dossiers d’application;
  • b) d’appuyer la coordination, la coopération et le soutien éventuels en cas d’inspection ou d’enquête liée à une activité ou un incident sous réglementation fédérale qui pourrait déclencher les lois respectives des deux participants.

Aucune disposition de la présente annexe opérationnelle ne modifie les pouvoirs, les autorités, les responsabilités ou les mandats législatifs ou réglementaires des participants, ni ne crée d’obligations juridiquement contraignantes ou de droits.

Pour plus de clarté, rien dans la présente annexe opérationnelle ne peut être interprété comme pouvant :

  • entraver ou remplacer les pratiques exemplaires ou les dispositions opérationnelles existantes en vigueur entre les participants et d’autres organisations;
  • restreindre les dispositions actuelles ou futures de l’un ou l’autre des participants conclues avec d’autres organisations;
  • limiter la capacité de l’un ou l’autre des participants à prendre des mesures d’application de la loi en vertu de sa législation.

2.0  Durée et retrait

La présente annexe opérationnelle entrera en vigueur à la date de la signature du dernier participant.

La présente annexe opérationnelle demeurera en vigueur pendant dix (10) ans à compter de la date d’entrée en vigueur.

À l’expiration du mandat initial de dix (10) ans, la présente annexe opérationnelle sera automatiquement renouvelée pour des périodes successives d’un (1) an, sauf si l’un ou l’autre des participants donne un préavis écrit d’au moins soixante (60) jours de son intention de ne pas renouveler.

La présente annexe opérationnelle prendra fin à la première des dates suivantes :

  • le retrait de l’un ou l’autre des participants à tout moment, avec un préavis écrit d’au moins soixante (60) jours à l’autre participant;
  • l’expiration ou la résiliation du PE global.

3.0  Définitions

« Activités réglementées par la REC » : désigne les activités réglementées par la REC en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et de la Loi sur les opérations pétrolières.

« Données » : désigne la présentation de l’information, sous quelque forme que ce soit.

« Date d’entrée en vigueur » : désigne la date à laquelle le dernier participant signe la présente annexe opérationnelle.

« Activité sous réglementation fédérale » : désigne une activité ou une opération régie par des lois fédérales ou supervisée par une agence fédérale ou un organisme de réglementation établi en vertu de leur mandat respectif.

« Information » : désigne les documents ou données sous quelque forme que ce soit, qu’ils soient oraux ou écrits, qu’ils soient lisibles par une personne ou un appareil et qu’ils puissent être transmis par la poste, par téléphone, par télécopieur, par ordinateur ou par tout autre moyen physique ou électronique. Information comprend également les renseignements opérationnels et les renseignements personnels.

« Renseignement » : désigne tout produit résultant du traitement, de l’évaluation et de l’analyse de l’information et des données.

« Protocole d’entente » ou « PE » : désigne le protocole d’entente entre la REC et ECCC en vigueur le 17 octobre 2024, et comprend les attendus et toutes les annexes opérationnelles ci-jointes.

« Annexe opérationnelle » : désigne les politiques et procédures opérationnelles que les participants doivent suivre conformément à l’objectif, aux modalités et à la portée du PE global.

4.0  Domaines de coopération liés à la conformité et à l’application de la loi

Échange d’information

Les participants conviennent de collaborer par l’échange des données, de l’information et du renseignement, comme la loi le permet, afin d’appuyer les responsabilités de l’un ou l’autre des participants dans le cadre de leur mandat législatif respectif. Il est entendu que l’échange de renseignements en vertu de cette disposition peut comprendre l’échange de renseignements personnels, lorsque la loi le permet.

Toute information échangée dans le cadre de la présente entente doit uniquement être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été recueillie ou pour une utilisation compatible à ces fins.

Les deux participants conviennent d’aviser l’autre participant, en temps opportun, lorsqu’ils prennent connaissance d’une prétendue non-conformité qui pourrait déclencher la législation de l’autre participant.

Dans le but de favoriser une mobilisation proactive et une collaboration plus étroite dans les domaines d’intérêt mutuel, les participants peuvent échanger :

  • l’information et les données de façon proactive, lorsqu’elles sont liées à des domaines de responsabilité de leur mandat respectif qui se chevauchent;
  • les produits du renseignement qui peuvent être pertinents pour les priorités ou les enquêtes en cours des participants, dans le cadre de leur mandat respectif, y compris ceux qui se rapportent à des entités préoccupantes connues.

Les données et renseignements suivants ne seront pas fournis à l’autre participant en vertu de la présente annexe opérationnelle :

  • a) L’information fournie par un gouvernement, une administration douanière ou une organisation d’un autre pays, sauf si le gouvernement, l’administration douanière ou l’organisation d’un autre pays ayant fourni les renseignements autorise la REC ou ECCC par écrit à divulguer l’information qu’il a fournie à l’autre participant.
  • b) Les connaissances autochtones fournies à titre confidentielNote de bas de page 1 à la REC par une tierce partie, à moins que les connaissances autochtones soient accessibles au public ou qu’un consentement écrit soit reçu pour divulguer l’information à ECCC.
  • c) L’information confidentielle fournie par un tiers, à moins que la divulgation ne soit autorisée par écrit.
  • d) L’information protégée par le secret professionnel de l’avocat.
  • e) L’information dont la divulgation est interdite par un traité ou une convention du droit public international.
  • f) L’information qui peut compromettre une activité d’application de la loi ou une enquête.

Les participants conviennent de s’informer mutuellement rapidement de toute divulgation forcée par la loi (p. ex., assignations à comparaître ou ordonnances du tribunal) mettant en cause les données, l’information ou le renseignement fournis par l’un ou l’autre des participants et se consulteront avant que d’autres divulgations ne soient faites, dans la mesure permise par la loi.

Dans le cas où l’un des participants reçoit une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l’accès à l’information pour les données, l’information ou le renseignement fournis par l’autre participant conformément à la présente annexe opérationnelle, le participant qui reçoit la demande doit aviser rapidement l’autre participant de la demande d’examen et d’approbation avant la diffusion de toute Information.

Les participants conviennent de protéger la confidentialité des données, de l’information et du renseignement fournis par l’autre participant, conformément à la législation pertinente, et de respecter toutes les contraintes juridiques applicables liées au partage des données, de l’information et du renseignement.

4.2 Soutien des inspections et des enquêtes

Sous réserve de la capacité opérationnelle, des pouvoirs légaux, des circonstances confidentielles et des priorités, les participants peuvent examiner les demandes de soutien liées aux inspections ou aux enquêtes qui se rapportent à leur mandat respectif.

Les demandes de soutien seront coordonnées, discutées et acceptées par la Direction générale de l’application de la loi d’ECCC, les directeurs régionaux de la Direction de l’application de la loi sur la faune et les directeurs régionaux de la Direction de l’application de la loi en environnement et des Activités systémiques ou des Opérations sur le terrain de la REC.

À moins que la loi ne l’interdise ou en raison de circonstances exigeant la confidentialité liée aux enquêtes ultérieures, les participants conviennent de partager des renseignements liés à l’application de la loi lorsque ces renseignements se rapportent aux responsabilités d’un participant dans le cadre de son mandat.

Le soutien peut comprendre ce qui suit, le cas échéant :

  • Fournir des produits du renseignement sur des questions d’intérêt pour un participant et liées à son mandat.
  • Coordonner les inspections et les enquêtes conjointes sur le terrain.
  • Fournir des mises à jour sur les dossiers d’intérêt commun qui ont été traités.
  • Offrir des activités d’examen ou de formation ou des présentations sur des dossiers terminés à des fins éducatives.
  • Fournir une expertise en la matière pour l’examen des renseignements techniques, aider à trouver et à fournir des experts pour les procédures judiciaires, aider à prendre des mesures ou mener des activités d’échantillonnage pour la collecte de preuves.

Dans l’éventualité d’un incident qui déclenche une inspection et/ou une enquête en vertu de la législation des deux participants, les participants conviennent de discuter d’une approche coordonnée pour unir leurs forces afin de mener conjointement une inspection ou une enquête.

Dans de tels cas, les participants détermineront les rôles, les responsabilités et les points de contact afin d’assurer l’efficacité et d’éviter le dédoublement.

4.3 Formation

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Les participants peuvent s’informer mutuellement de tout besoin en matière de formation pour leurs représentants et explorer des possibilités d’élaborer conjointement et de partager les coûts des séances de formation, dans la mesure du possible, pour la mise en œuvre des programmes liés à la présente annexe opérationnelle. Les détails des ententes de partage des coûts, le cas échéant, feront l’objet d’une entente distincte.

5.0  Administration de la présente annexe opérationnelle :

Voici les titres de chaque personne désignée et ses coordonnées aux fins de l’application de la présente annexe :

REC

Vice-président

Activités systémiques
Régie de l’énergie du Canada
517, 10e Avenue Sud-Ouest
Calgary (Alberta)
T2R 0A8

ECCC

Directeur exécutif national des opérations

Direction de l’application de la loi
Environnement et Changement climatique Canada
351, boul. Saint-Joseph, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

6.0  Règlement des désaccords

Les participants feront tous les efforts raisonnables pour résoudre tout désaccord découlant de l’interprétation ou de l’administration de la présente annexe opérationnelle, ou concernant celle-ci, en consultant les représentants ministériels des participants à la section 5.0 de l’annexe. Si la négociation ne permet pas de régler le différend, les participants le soumettront aux superviseurs des représentants ministériels à la section 9.1 du PE global.

7.0  Exemplaires

La présente annexe opérationnelle peut être signée en plusieurs exemplaires, par écrit ou par signature électronique, et livrée par courrier ou par voie électronique, y compris les exemplaires au format PDF (qui constituent tous ensemble une seule et même entente).

8.0  SIGNATURE

Régie de l’énergie du Canada

Vice-président, activités systémiques

Vice-président, opérations sur le terrain

Date de signature : 12 juin 2026

Environnement et Changement climatique Canada

Directeur général
Direction des activités de protection de
l’environnement

Directeur général
Direction de l’application de la loi en
environnement

Directeur général
Direction de l'application de la loi sur la
faune

Date de signature : 25 juin 2026

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