Régie de l’énergie du Canada – Rapport sur les frais pour l’exercice 2024–2025
Régie canadienne de l’énergie – Rapport sur les frais pour l’exercice 2024–2025 [PDF 448 ko]
ISSN 2563-6081
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Régie de l’énergie du Canada
Rapport sur les frais Exercice 2024-2025
______________________________
L’honorable Tim Hodgson, député
Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles
Table des matières
- Message de la PDG
- À propos du présent rapport
- Remises
- Montant total global, par mécanisme d’établissement des frais
- Montant total, par regroupement de frais, pour les frais établis au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais
- Renseignements sur chacun des frais établis au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais
- Notes en fin d’ouvrage
Message de la PDG
J’ai le plaisir de présenter le Rapport sur les frais de 2024-2025 de la Régie de l’énergie du Canada.
La Loi sur les frais de serviceFootnote 2 fournit un cadre législatif moderne qui permet d’assurer une prestation rentable de services, en plus d’accroître la transparence et la surveillance en améliorant les rapports présentés au Parlement.
La Loi sur les frais de serviceFootnote 2 ne s’applique pas aux frais, redevances ou droits établis en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergieFootnote 3. Néanmoins, ces frais, ainsi que ceux établis en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au CanadaFootnote 4, sont inclus dans le présent rapport.
Comme l’an dernier, le rapport 2024-2025 renferme des renseignements sur chacun des frais, notamment le type et le taux de rajustement, la norme de service et le résultat en matière de rendement. Cette information donne un contexte sur tous ces frais, dans l’esprit d’une gestion ouverte et transparente.
J’accueille favorablement la possibilité de fournir aux Canadiens des renseignements transparents et à jour sur la structure de frais de la Régie de l’énergie du Canada.
Tracy Sletto
Présidente-directrice générale
Régie de l’énergie du Canada
À propos du présent rapport
Le présent rapport est déposé aux termes de l’article 20 de la Loi sur les frais de serviceNote de bas de page 2, y du Règlement sur les frais de faible importanceNote de bas de page 5 et le paragraphe 4.2.9 de la Directive sur l’imputation et les autorisations financières spécialesNote de bas de page 6 du Conseil du Trésor, contient des renseignements sur les frais que la Régie de l’énergie du Canada avait le pouvoir d’exiger au cours de l’exercice 2024-2025.
Le rapport porte sur les frais qui sont assujettis à la Loi sur les frais de serviceNote de bas de page 2 et sur ceux qui sont soustraits à l’application de cette loi.
Aux fins de l’établissement de rapports, les frais sont classés selon le mécanisme d’établissement des frais. Il existe trois mécanismes.
- Loi, règlement ou avis de frais
Le pouvoir d’établir ces frais est délégué à un ministère, à un ministre ou au gouverneur en conseil en vertu d’une loi fédérale. - Contrat
Les ministres ont le pouvoir inhérent de conclure des contrats, qui sont habituellement négociés entre le ministre et un particulier ou une organisation et qui prévoient les frais et d’autres modalités. Dans certains cas, ce pouvoir peut également être conféré par une loi fédérale. - Méthode reposant sur la valeur marchande ou un processus d’enchères
Le pouvoir d’établir ces frais provient d’une loi fédérale ou d’un règlement, et le ministre, le ministère ou le gouverneur en conseil n’a aucun contrôle sur la détermination du montant des frais.
Pour les frais établis au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais, le rapport indique les totaux par regroupement de frais et fournit des renseignements détaillés sur chacun des frais. La Régie de l’énergie du Canada n’avait pas de frais établis par contrat ou selon une méthode reposant sur la valeur marchande ou un processus d’enchères.
Les frais exigés par la Régie de l’énergie du Canada en vertu de la Loi sur l’accès à l’informationNote de bas de page 7 ne sont pas assujettis à la Loi sur les frais de serviceNote de bas de page 2 et ne sont pas compris dans le présent rapport. Les renseignements sur les frais liés aux demandes d’accès à l’information de la Régie de l’énergie du Canada figurent dans son rapport annuel au Parlement sur l’administration de la Loi sur l’accès à l’information : Publications et rapportsNote de bas de page 8.
Remises
En 2024-2025, la Régie de l’énergie du Canada n’était pas assujettie aux exigences de l’article 7 de la Loi sur les frais de serviceNote de bas de page 2 et n’avait pas le pouvoir d’accorder des remises. Par conséquent, le présent rapport n’inclut pas les montants des remises.
Montant total global, par mécanisme d’établissement des frais
Le tableau ci-dessous présente le total des recettes, des coûts et des remises pour tous les frais que la Régie de l’énergie du Canada avait le pouvoir d’exiger en 2024-2025, par mécanisme d’établissement des frais.
Montant total global pour 2024-2025, par mécanisme d’établissement des frais
Mécanisme d’établissement des frais |
Recettes ($) |
Coûts ($) |
Remises ($) |
|---|---|---|---|
Frais établis au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais |
136 823 210 |
137 743 243 |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Montant total, par regroupement de frais, pour les frais établis au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais
Par regroupement de frais, on entend un ensemble de frais liés à un seul secteur d’activité, bureau ou programme qu’un ministère avait le pouvoir d’établir pour les activités connexes.
Cette section présente, pour chaque regroupement de frais, le total des recettes, des coûts et des remises pour tous les frais que la Régie de l’énergie du Canada avait le pouvoir d’exiger au cours de l’exercice 2024-2025 au titre de l’un des textes officiels suivants :
- une loi;
- un règlement.
Droits réglementaires : total pour l’exercice 2024-2025
Recettes ($) |
Coûts ($) |
Remises ($) |
|---|---|---|
136 823 185 |
136 182 648 |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Droits de permis : total pour l’exercice 2024-2025
Recettes ($) |
Coûts ($) |
Remises ($) |
|---|---|---|
25 |
1 560 595 |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Renseignements sur chacun des frais établis au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais
Cette section fournit des renseignements détaillés sur chacun des frais que la Régie de l’énergie du Canada avait le pouvoir d’exiger pendant l’exercice 2024-2025 au titre de l’un des textes officiels suivants :
- une loi;
- un règlement.
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
|---|---|
Frais |
Chaque année, les compagnies d’oléoduc de grande importance doivent verser à l'Office des droits au titre du recouvrement des frais calculés de la manière prévue au paragraphe 14(1) et à l’article 16. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 3, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
|
Résultat en matière de rendement |
Les trois normes de service ont été respectées à 100 % :
|
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2024-2025 ($) |
Les frais sont fondés sur les formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 9, article 14 et 16. |
Recettes totales découlant des frais en 2024-2025 ($) |
71 667 644 |
Remises totales accordées pour les frais en 2023-2024 ($) |
Ce frais n’a pas fait l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2026-2027 |
31 décembre 2026 |
Montant des frais en 2026-2027 ($) |
Les frais sont fondés sur les formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 9, article 14 et 16. |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
|---|---|
Frais |
Chaque année, les compagnies de gazoduc de grande importance doivent verser à l’Office des droits au titre du recouvrement des frais calculés de la manière prévue au paragraphe 14(2) et à l’article 16. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 3, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
|
Résultat en matière de rendement |
Les trois normes de service ont été respectées à 100 % :
|
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2024-2025 ($) |
Les frais sont fondés sur les formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 9, article 14 et 16. |
Recettes totales découlant des frais en 2024-2025 ($) |
58 655 530 |
Remises totales accordées pour les frais en 2024-2025 ($) |
Ce frais n’a pas fait l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2026–2027 |
31 décembre 2026 |
Montant des frais en 2026–2027 ($) |
Les frais sont fondés sur les formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 9, i, article 14 et 16. |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
|---|---|
Frais |
Chaque année, les compagnies de transport d’électricité de grande importance doivent verser à l’Office des droits au titre du recouvrement des frais calculés de la manière prévue au paragraphe 14(3) et à l’article 16. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 3, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
|
Résultat en matière de rendement |
Les trois normes de service ont été respectées à 100 % :
|
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2024-2025 ($) |
Les frais sont fondés sur les formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 9, article 14 et 16 |
Recettes totales découlant des frais en 2024-2025 ($) |
6 269 039 |
Remises totales accordées pour les frais en 2024-2025 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2026-2027 |
31 décembre 2026 |
Montant des frais en 2026-2027 ($) |
Les frais sont fondés sur les formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 9, article 14 et 16. |
Regroupement de frais |
Droits de permis |
|---|---|
Frais |
Frais relatifs aux permis de travaux accordés en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au CanadaNote de bas de page 4 |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur les opérations pétrolières au CanadaNote de bas de page 4, article 4.2 |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1985 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2020 |
Norme de service |
Délivrer un permis de travaux annuel aux compagnies qui en font la demande dans les 30 jours suivant la réception d’une demande complète et du montant dû. |
Résultat en matière de rendement |
La norme de service a été respectée à 80 %. Sept permis de travaux annuels ont été délivrés aux compagnies suivant la réception d’une demande complète et du montant dû, mais un seul permis de travaux a été comptabilisé dans les revenus en 2024-2025. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Faible importance (<51%) |
Montant des frais en 2024-2025 ($) |
25 |
Total des recettes provenant des frais en 2024-2025 ($) |
25 |
Remises totales accordées pour les frais en 2024-2025 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2026-2027 |
Sans objet |
Montant des frais en 2026-2027 ($) |
25 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
|---|---|
Frais |
La compagnie qui obtient une ordonnance d’exemption prévue à l’article 294 de la Loi à l’égard de la construction d’un pipeline ou un certificat autorisant une telle construction paie à l’Office une redevance correspondant à 0,2 % du coût de la construction du pipeline selon l’estimation de l’Office dans sa décision de délivrer l’ordonnance ou le certificat. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 3, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture dans les 90 jours. |
Résultat en matière de rendement |
Aucune facture n’a été envoyée, car les conditions dans lesquelles ces frais sont perçus n’ont pas été remplies en 2024-2025. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2024-2025 ($) |
Les frais sont fondés sur les formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 9, paragraphe 5.2(1) |
Recettes totales découlant des frais en 2024-2025 ($) |
0 |
Remises totales accordées pour les frais en 2024-2025 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2026-2027 |
Sans objet |
Montant des frais en 2026-2027 ($) |
Les frais sont fondés sur les formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 9, paragraphe 5.2(1) |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
|---|---|
Frais |
La compagnie qui obtient un permis ou un certificat délivré aux termes de la partie 4 de la Loi autorisant la construction d’une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale paie à l’Office une redevance correspondant à 0,2 % du coût de construction de la ligne de transport d’électricité selon l’estimation de l’Office dans sa décision de délivrer le permis ou le certificat. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 3, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture dans les 90 jours. |
Résultat en matière de rendement |
Aucune facture n’a été envoyée, car les conditions dans lesquelles ces frais sont perçus n’ont pas été remplies en 2024-2025. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2024-2025 ($) |
Les frais sont fondés sur les formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 9, paragraphe 5.3(1). |
Recettes totales découlant des frais en 2024-2025 ($) |
0 |
Remises totales accordées pour les frais en 2024-2025 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2026-2027 |
Sans objet |
Montant des frais en 2026-2027 ($) |
Les frais sont fondés sur les formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 9, paragraphe 5.3(1). |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
|---|---|
Frais |
Les compagnies de gazoduc de faible importance paient annuellement à l’Office une redevance de 500 $. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 3, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année |
Résultat en matière de rendement |
La norme de service a été respectée à 100 %. Neuf factures ont été envoyées le 30 juin 2024. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2024-2025 ($) |
511 |
Recettes totales découlant des frais en 2024-2025 ($) |
4 599 |
Remises totales accordées pour les frais en 2024-2025 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2026-2027 |
Sans objet |
Montant des frais en 2026-2027 ($) |
511 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
|---|---|
Frais |
Les compagnies de gazoduc de faible importance paient annuellement à l’Office une redevance de 500 $. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 3, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année |
Résultat en matière de rendement |
La norme de service a été respectée à 100 %. Quarante-trois factures ont été envoyées le 30 juin 2024. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2024-2025 ($) |
511 |
Recettes totales découlant des frais en 2024-2025 ($) |
21 973 |
Remises totales accordées pour les frais en 2024-2025 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2026-2027 |
Sans objet |
Montant des frais en 2026-2027 ($) |
511 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
|---|---|
Frais |
Les compagnies de productoduc de faible importance paient annuellement à l’Office une redevance de 500 $. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 3, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année |
Résultat en matière de rendement |
La norme de service a été respectée à 100 %. Dix factures ont été envoyées le 30 juin 2024. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2024-2025 ($) |
511 |
Recettes totales découlant des frais en 2024-2025 ($) |
5 110 |
Remises totales accordées pour les frais en 2024-2025 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2026-2027 |
Sans objet |
Montant des frais en 2026-2027 ($) |
511 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
|---|---|
Frais |
Les compagnies de transport d’électricité de faible importance paient annuellement à l’Office une redevance de 500 $. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 3, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année |
Résultat en matière de rendement |
La norme de service a été respectée à 100 %. Dix factures ont été envoyées le 30 juin 2024. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2024-2025 ($) |
511 |
Recettes totales découlant des frais en 2024-2025 ($) |
5 110 |
Remises totales accordées pour les frais en 2024-2025 ($) |
Ce frais n’a pas fait l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2026-2027 |
Sans objet |
Montant des frais en 2026-2027 ($) |
511 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
|---|---|
Frais |
Les compagnies d’oléoduc de moyenne importance paient annuellement à l’Office une redevance de 10 000 $. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 3, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année |
Résultat en matière de rendement |
La norme de service a été respectée à 100 %. Cinq factures ont été envoyées le 30 juin 2024. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2024-2025 ($) |
10 220 |
Recettes totales découlant des frais en 2024-2025 ($) |
51 100 |
Remises totales accordées pour les frais en 2024-2025 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2026-2027 |
Sans objet |
Montant des frais en 2026-2027 ($) |
10 220 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
|---|---|
Frais |
Les compagnies de gazoduc de moyenne importance paient annuellement à l’Office une redevance de 10 000 $. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 3, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année. |
Résultat en matière de rendement |
La norme de service a été respectée à 100 %. Douze factures ont été envoyées le 30 juin 2024. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2024-2025 ($) |
10 220 |
Recettes totales découlant des frais en 2024-2025 ($) |
122 640 |
Remises totales accordées pour les frais en 2024-2025 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2026-2027 |
Sans objet |
Montant des frais en 2026-2027 ($) |
10 220 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
|---|---|
Frais |
Les compagnies de productoduc de moyenne importance paient annuellement à l’Office une redevance de 10 000 $. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 3, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année. |
Résultat en matière de rendement |
La norme de service a été respectée à 100 %. Deux factures ont été envoyées le 30 juin 2024. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2024-2025 ($) |
10 220 |
Recettes totales découlant des frais en 2024-2025 ($) |
20 440 |
Remises totales accordées pour les frais en 2024-2025 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2026-2027 |
Sans objet |
Montant des frais en 2026-2027 ($) |
10 220 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
|---|---|
Frais |
Les compagnies de productoduc de grande importance paient annuellement à l’Office une redevance de 50 000 $. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 3, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année. |
Résultat en matière de rendement |
Aucune facture n’a été envoyée, car les conditions dans lesquelles ces frais sont perçus n’ont pas été remplies en 2024-2025. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2024-2025 ($) |
51 100 |
Recettes totales découlant des frais en 2024-2025 ($) |
0 |
Remises totales accordées pour les frais en 2024-2025 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2026-2027 |
Sans objet |
Montant des frais en 2026-2027 ($) |
51 100 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
|---|---|
Frais |
Une redevance de 500 $ pour la délivrance d’un certificat ou la prise d’une ordonnance d’exemption autorisant la construction ou l’exploitation d’un pipeline destiné à un service frontalier ou d’un productoduc destiné à un service frontalier est payable à l’Office par la compagnie autorisée. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 3, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année. |
Résultat en matière de rendement |
Aucune facture n’a été envoyée, car les conditions dans lesquelles ces frais sont perçus n’ont pas été remplies en 2024-2025. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2024-2025 ($) |
511 |
Total des recettes provenant des frais en 2024-2025 ($) |
0 |
Remises totales accordées pour les frais en 2024-2025 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2026-2027 |
Sans objet |
Montant des frais en 2026-2027 ($) |
511 |
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