Pipelines Trans Nord Inc. Demande du 17 juillet 2025 visant la modification de l’ordonnance AO–001–SO–T217–03–2010 afin de retirer de l’annexe B la canalisation latérale de l’aéroport de Toronto NPS 10
Dossier 4668651
Le 21 novembre 2025
Lee Nanos
Pipelines Trans-Nord Inc.
310 – 45 Vogell Road
Richmond Hill (Ontario) L4B 3P6
Pipelines Trans Nord Inc.
Demande du 17 juillet 2025 visant la modification de
l’ordonnance AO–001–SO–T217–03–2010 afin de retirer de l’annexe B la
canalisation latérale de l’aéroport de Toronto NPS 10 et de modifier la pression
maximale d’exploitation approuvée
Devant : K. Penney, commissaire présidente; T. Grimoldby, commissaire;
J. D. Charlebois, commissaire
Bonjour,
Le 17 juillet 2025, Pipelines Trans–Nord Inc. (« PTNI ») a présenté une demande à la Régie de l’énergie du Canada, aux termes de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), sollicitant ce qui suit de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada :
- Modifier l’ordonnance OPLO–2–16–71 pour faire passer la pression maximale d’exploitation (« PME ») de la canalisation latérale de l’aéroport de Toronto NPS 10 (« canalisation B10 »)Footnote 1 de 8 894 kPa à 4 275 kPa;
- Modifier l’ordonnance AO–001–SO–T217–03–2010 de manière à en supprimer la canalisation B10, avec prise d’effet le 29 septembre 2025;
- Accorder toute autre mesure que PTNI pourrait demander ou que la Commission pourrait juger appropriée.
Les 27 août et 3 septembre 2025, PTNI a transmis ses réponses aux demandes de renseignements supplémentaires de la Régie concernant la demande.
La Commission rejette la demande de PTNI. Elle soustrait toutefois la société à l’obligation de déposer, pour l’année civile 2025, l’évaluation technique annuelle de la canalisation B10, exigée à la condition 2.c de l’ordonnance AO–001–SO–T217–03–2010. La Commission a également décidé de modifier temporairement l’annexe B de l’ordonnance AO–001–SO–T217–03–2010, en vertu du paragraphe 69(1) et de l’alinéa 67(1)b) de la LRCE, de manière à faire passer de 6 226 kPa à 2 413 kPa la PME réduite à laquelle PTNI peut exploiter la canalisation B10.
Critère applicable aux demandes de révision et de modification d’une décision ou d’une ordonnance
Le paragraphe 69(1) de la LRCE autorise la Commission à modifier ou à annuler les décisions et ordonnances qu’elle rend. L’article 44 des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) précise les renseignements que doit renfermer une demande visant un tel recours.
Il n’existe pas de droit de recours en révision automatique. La Commission dispose plutôt d’un pouvoir discrétionnaire de réviser ses décisions, qu’elle doit exercer avec parcimonie et prudenceFootnote 2.
La Commission examine les demandes de révision en deux étapesFootnote 3. La première vise à déterminer si le demandeur a soulevé un doute quant au bien fondé de la décision. Elle se penche ainsi sur tout motif qui soulève un doute, dont une erreur de droit ou de compétence, des circonstances nouvelles ou des faits nouveaux survenus depuis la clôture de l’instance initiale ou encore des faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de l’instance initiale et qui, par conséquent, ne pouvaient pas être découverts à ce moment avec toute la diligence raisonnable. La demande de révision doit par ailleurs préciser la nature du préjudice ou des dommages qui soit ont résulté, soit résulteront de la décision ou de l’ordonnance. Si elle juge que le demandeur a soulevé un doute quant au bien fondé de la décision, elle passe à la deuxième étape, qui consiste à déterminer si la décision doit être confirmée, modifiée ou annulée.
Demande de modification de l’ordonnance OPLO–2–16–71 pour établir à 4 275 kPa la PME approuvée pour la canalisation B10
La Commission rejette la demande de modification de l’ordonnance OPLO–2–16–71 de PTNI, visant à faire passer la PME approuvée de 8 894 kPa à 4 275 kPa, parce que PTNI n’a pas démontré qu’il est sécuritaire d’exploiter la canalisation B10 à une PME de 4 275 kPa.
PTNI a satisfait aux exigences de la première étape du critère justifiant une révision et une modification. Dans sa demande, PTNI a affirmé que les exigences de débit de la canalisation B10 ont changé depuis la délivrance de l’ordonnance OPLO–2–16–71 et qu’elle exploitera donc la canalisation B10 à une pression de 4 275 kPa ou moins. La Commission juge que ce changement touchant les exigences relatives à la pression d’exploitation correspond à un changement de circonstances.
PTNI n’a pas satisfait aux exigences de la deuxième étape du critère justifiant une révision et une modification, car elle n’a pas démontré qu’il est sécuritaire d’exploiter la canalisation B10 à une PME de 4 275 kPa. Dans sa demande, PTNI a indiqué que l’évaluation technique de 2024 de la canalisation B10, sur laquelle elle s’est fondée pour démontrer que cette canalisation est apte au service à une pression de 4 275 kPa, n’a révélé aucune fissuration pouvant donner lieu à la prise de mesures. La Commission constate toutefois que l’évaluation de PTNI n’est pas conforme à l’article 10.10.1.1 de la norme CSA Z662, Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz. Selon cet article, dans le cadre d’une évaluation de l’acceptabilité des imperfections détectées au moyen d’une inspection interne, on doit tenir compte du taux de croissance des imperfections par rapport à l’intervalle de réévaluation et aux incertitudes des outils. Dans son évaluation technique annuelle de 2024, PTNI a estimé les pressions de défaillance liées aux fissures d’après les dimensions établies lors de l’inspection interne des fissures effectuée six ans plus tôt, en 2018. Le 27 août 2025, en réponse à une demande de recalcul des pressions de défaillance actuelles pour six imperfections de fissuration non réparées, PTNI a confirmé que les six fissures n’avaient pas été corrigées et que la pression de défaillance estimée pour certaines approchait la PME demandée de 4 275 kPa.
Le 3 septembre 2025, PTNI a indiqué qu’elle exploite actuellement la canalisation B10 à une pression maximale de 2 413 kPa et qu’elle continuera de le faire au moins jusqu’à ce qu’elle ait terminé les inspections internes prévues au quatrième trimestre de 2025 et en attendant l’évaluation des résultats.
En se fondant sur les renseignements fournis par PTNI, la Commission juge que la société n’a pas démontré qu’il est sécuritaire d’exploiter la canalisation B10 à une PME de 4 275 kPa. Par conséquent, la Commission rejette la demande de PTNI de modifier l’ordonnance OPLO–2–16–71 pour faire passer la PME approuvée de 8 894 kPa à 4 275 kPa.
Demande de modification de l’ordonnance AO–001–SO–T217–03–2010 visant le retrait de la canalisation B10 de l’annexe B, avec prise d’effet le 29 septembre 2025
La Commission rejette la demande de PTNI visant à retirer la canalisation B10 de l’annexe B de l’ordonnance AO–001–SO–T217–03–2010. Dans sa demande, PTNI a prétendu que les exigences de débit de la canalisation B10 ont changé depuis la délivrance de l’ordonnance OPLO–2–16–71 et qu’elle exploitera donc la canalisation B10 à une pression de 4 275 kPa ou moins. Toutefois, la Commission a rejeté la demande de PTNI visant à faire passer la PME approuvée pour la canalisation B10 de 8 894 kPa à 4 275 kPa au motif que la société n’a pas démontré qu’il est sécuritaire d’exploiter cette canalisation à une PME de 4 275 kPa. Par conséquent, la PME approuvée pour la canalisation B10 n’a pas été modifiée comme demandé, et PTNI n’a pas satisfait aux exigences de la première étape du critère justifiant la révision et la modification de l’ordonnance AO–001–SO–T217–03–2010 par la Commission.
Décision de la Commission de modifier temporairement l’ordonnance AO–001–SO–T217–03–2010 de manière à réduire la PME de la canalisation B10
La Commission a décidé de modifier temporairement l’ordonnance AO–001–SO–T217–03–2010 de manière à réduire à 2 413 kPa la PME à laquelle PTNI peut exploiter la canalisation B10. L’ordonnance AO–001–SO–T217–03–2010 limite la PME à laquelle PTNI peut exploiter la canalisation B10 à 70 % de la PME autorisée. La PME autorisée pour la canalisation B10 étant de 8 894 kPa, la PME réduite à laquelle PTNI peut actuellement l’exploiter est de 6 226 kPa.
La Commission a conclu ci dessus que PTNI n’a pas démontré qu’il est sécuritaire d’exploiter la canalisation B10 à une PME de 4 275 kPa, laquelle est inférieure à la PME réduite de 6 226 kPa à laquelle la société est actuellement autorisée à exploiter la canalisation B10. Par conséquent, la Commission juge nécessaire de réduire à moins de 4 275 kPa la PME à laquelle PTNI peut exploiter la canalisation B10 jusqu’à ce qu’elle dépose une évaluation technique démontrant qu’il est sécuritaire d’exploiter la canalisation à une PME différente. Comme indiqué précédemment dans la présente lettre de décision, PTNI a affirmé qu’elle exploite actuellement la canalisation B10 à une pression maximale de 2 413 kPa et qu’elle continuera de le faire au moins jusqu’à ce qu’elle ait terminé les inspections internes prévues au quatrième trimestre de 2025 et en attendant l’évaluation des résultats. La Commission juge que PTNI a démontré dans ses observations qu’il est sécuritaire de continuer d’exploiter la canalisation B10 à une PME de 2 413 kPa.
Par conséquent, la Commission modifie temporairement l’ordonnance AO–001–SO–T217–03–2010, en vertu du paragraphe 69(1) et de l’alinéa 67(1)b) de la LRCE, de manière à faire passer de 6 226 kPa à 2 413 kPa la PME réduite à laquelle PTNI peut exploiter la canalisation B10 jusqu’à ce qu’elle dépose une évaluation technique conformément à l’article 10.1 de la norme CSA Z662 – Évaluations techniques des pipelines existants. L’évaluation technique doit tenir compte des dernières données d’inspection interne de la canalisation B10 et démontrer qu’il est sécuritaire de continuer d’exploiter celle ci à une PME de 2 413 kPa ou de l’exploiter à une PME différente.
Décision de la Commission d’accorder une exemption temporaire de la condition 2.c de l’ordonnance AO–001–SO–T217–03–2010 pour la canalisation B10
La Commission a jugé ci dessus que PTNI a démontré qu’il est sécuritaire d’exploiter la canalisation B10 à une pression maximale de 2 413 kPa. PTNI a fait savoir qu’elle prévoit recueillir d’autres données sur l’intégrité de la canalisation B10 au moyen d’inspections internes prévues au quatrième trimestre de 2025 et analyser les résultats. La Commission soustrait donc PTNI, pour l’année civile 2025, à l’obligation de déposer une évaluation technique annuelle de la canalisation B10 selon la condition 2.c de l’ordonnance AO–001–SO–T217–03–2010. PTNI devra recommencer en 2026 à déposer annuellement une évaluation technique de la canalisation B10, conformément à la condition 2.c de l’ordonnance AO–001–SO–T217–03–2010.
Veuillez agréer mes sincères salutations.
La secrétaire de la Commission,
Signé par
Ramona Sladic
Secretary of the Commission
c.c. Jane Keast, Pipelines Trans Nord Inc
Gail Sharko, Pipelines Trans Nord Inc.
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