Pipelines Trans-Nord Inc. Demande datée du 20 juin 2025 visant la modification de l’ordonnance AO‑001‑SO-T217-03-2010 pour supprimer les canalisations 3 et 4 de l’annexe B

Pipelines Trans-Nord Inc. Demande datée du 20 juin 2025 visant la modification de l’ordonnance AO‑001‑SO-T217-03-2010 pour supprimer les canalisations 3 et 4 de l’annexe B [PDF 320 KB]

Dossier 4668651
Le 20 octobre 2025

Lee Nanos
Trans-Northern Pipelines Inc.
310 – 45 Vogell Road
Richmond Hill (Ontario) L4B 3P6

Pipelines Trans-Nord Inc.
Demande datée du 20 juin 2025 visant la modification de l’ordonnance AO001SO-T217-03-2010 pour supprimer les canalisations 3 et 4 de l’annexe B

Devant : T. Grimoldby, commissaire; J.-D. Charlebois, commissaire;
M. Watton, commissaire

Bonjour,

Le 20 juin 2025, la Régie de l’énergie du Canada a reçu une demande de Pipelines Trans‑Nord Inc. (« PTNI ») présentée aux termes de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), sollicitant ce qui suit (« demande ») :

  • modifier l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 (« ordonnance ») pour supprimer les canalisations 3 et 4 (« canalisation Ouest ») de l’annexe B, avec prise d’effet le 29 septembre 2025;
  • accorder toute autre mesure que PTNI pourrait demander ou que la Commission de la Régie de l’énergie du Canada pourrait juger appropriée.

Le 11 juillet 2025, PTNI a répondu à la DR no 1 portant sur la demande. Elle a fourni des éclaircissements sur l’état de la canalisation Ouest, y compris les conditions d’exploitation et d’intégrité, ainsi que le processus et les mesures qu’elle a suivis pour assurer la sécurité du pipeline jusqu’à sa désactivation.

La Commission a examiné les renseignements relatifs à la demande. Pour les motifs exposés ci-dessous, la Commission rejette la demande de PTNI visant à retirer la canalisation Ouest de l’annexe B de l’ordonnance et la soustrait à l’obligation de déposer les évaluations techniques requises pour 2025 aux termes de la condition 2c de l’ordonnance.

Critère applicable aux demandes de révision et de modification d’une décision ou d’une ordonnance

Le paragraphe 69(1) de la LRCE autorise la Commission à modifier ou à annuler les décisions et ordonnances qu’elle rend. L’article 44 des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) précise les renseignements que doit renfermer une demande visant un tel recours.

Il n’existe pas de droit de recours en révision automatique. La Commission dispose plutôt d’un pouvoir discrétionnaire de réviser ses décisions, qu’elle doit exercer avec parcimonie et prudenceNote de bas de page 1 .

La Commission examine les demandes de révision en deux étapesNote de bas de page 2. La première vise à déterminer si le demandeur a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision. Elle se penche ainsi sur tout motif qui soulève un doute, dont une erreur de droit ou de compétence, des circonstances nouvelles ou des faits nouveaux survenus depuis la clôture de l’instance initiale ou encore des faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de l’instance initiale et qui, par conséquent, ne pouvaient pas être découverts à ce moment avec toute la diligence raisonnable. La demande de révision doit par ailleurs préciser la nature du préjudice ou des dommages qui soit ont résulté, soit résulteront de la décision ou de l’ordonnance. Si elle juge que le demandeur a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision, elle passe à la deuxième étape, qui consiste à déterminer si la décision doit être confirmée, modifiée ou annulée.

Demande de modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 visant le retrait de la canalisation Ouest de l’annexe B, avec prise d’effet le 29 septembre 2025

La Commission rejette la demande de PTNI visant à retirer la canalisation Ouest de l’annexe B de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 pour les raisons suivantes :

  1. les nouvelles circonstances de la canalisation Ouest depuis la délivrance de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 ne justifient pas son retrait de l’ordonnance;
  2. certaines recommandations des évaluations techniques de 2024 portant sur les dangers touchant l’intégrité des pipelines demeurent en suspens;
  3. la décision de PTNI concernant l’inversion du tronçon pipelinier d’Oakville à Toronto‑Nord demeure incertaine.

Lorsque l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 a été rendue le 20 septembre 2016 pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité liées à un certain nombre de pipelines de PTNI, la pression autorisée sur la canalisation Ouest était limitée à 5 793 kPa.

La Commission a examiné les déclarations de PTNI concernant le changement de circonstances depuis la délivrance de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, à savoir la décision de la société de cesser de recevoir des livraisons à la canalisation Ouest à compter du 1er juillet 2025. Elle prend acte du fait que, dans sa demande, PTNI a déclaré que la canalisation Ouest serait « mise hors service », et qu’elle a clarifié cette affirmation le 11 juillet 2025 en indiquant qu’elle serait plutôt « désactivée ». La Commission note également que la pression interne de la canalisation Ouest au 1er juillet 2025 sera de 450 lb/po2 (soit l’équivalent de 3 103 kPa) ou moins pendant la purge, que la canalisation Ouest sera vidée des fluides de service avant septembre 2025 et que la désactivation devrait être terminée d’ici la fin de 2025. Après examen de la demande et des renseignements connexes présentés le 11 juillet 2025, la Commission est d’avis que ce changement de circonstances n’appuie pas la demande de retrait de la canalisation Ouest de l’annexe B à compter à compter du 29 septembre 2025.

Dans le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (« RPT »), la définition du terme « exploitation » inclut la désactivation. Bien que le RPT définisse le terme « désactivation » comme étant une « mise hors service temporaire », la Commission constate que ce même règlement considère qu’un pipeline désactivé est en exploitation. Elle fait également remarquer que l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 ordonne que PTNI puisse continuer d’exploiter (caractères gras ajoutés) ses pipelines, sous réserve des conditions énoncées dans l’ordonnance. La Commission juge donc que les conditions de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 s’appliquent à tous les pipelines en exploitation et qu’en vertu du RPT, la canalisation Ouest demeure en service tout au long de sa désactivation. De plus, avant la purge des fluides de service de la canalisation Ouest, celle-ci continue de fonctionner sous pression interne et, par conséquent, les exigences de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 demeurent pertinentes. Les nouvelles circonstances invoquées par PTNI dans la demande (c.-à-d. l’arrêt des livraisons et la désactivation future) ne justifient donc pas le retrait de la canalisation Ouest de l’ordonnance.

De plus, les réponses de PTNI à la DR no 1 de la Régie ont confirmé que certaines recommandations liées aux dangers touchant l’intégrité des pipelines contenues dans les évaluations techniques de 2024 pour la canalisation Ouest n’ont pas encore été entièrement mises en œuvre. La Commission est d’avis que PTNI n’a pas fourni suffisamment de renseignements sur les mesures qu’elle entend prendre pour donner suite à ces recommandations, en particulier si elle décide de réactiver la canalisation Ouest dans le futur.

La Commission prend également acte du fait que PTNI évalue si elle procédera à une désactivation ou si elle inversera le sens d’écoulement dans le cadre de l’exploitation future du tronçon pipelinier de la canalisation Ouest allant de Toronto-Nord à Oakville, et qu’elle prévoit rendre une décision à ce sujet avant le deuxième trimestre de 2026. L’inversion du sens d’écoulement de ce tronçon entraînerait un changement des conditions d’exploitation, ce qui nécessiterait une autre démonstration de son intégrité dans ces nouvelles conditions. Ce changement nécessiterait également une démonstration à jour de la conformité à la condition 4.f. i de l’ordonnance et une réévaluation de l’acceptabilité des anomalies existantes dans les nouvelles conditions d’exploitation. Les exigences de la condition 4.f. ii. demeurent essentielles pour démontrer l’exploitation sécuritaire du tronçon pipelinier allant de Toronto-Nord à Oakville si PTNI décidait de le remettre en service en sens inverse.

Évaluations techniques annuelles en vertu de la condition 2.c de l’ordonnance AO001-SO-T217-03-2010

Pour les motifs exposés ci-après, la Commission soustrait PTNI à son obligation de déposer les évaluations techniques annuelles pour la canalisation Ouest exigées à la condition 2c pour 2025.

PTNI a fait valoir qu’en raison du changement de circonstances, l’objet de l’ordonnance
AO-001-SO-T217-03-2010 ne s’appliquera plus à la canalisation Ouest. De plus, elle affirme qu’elle subira un préjudice du fait qu’elle aura consacré d’importantes ressources opérationnelles et financières pour assurer la conformité continue aux exigences liées à la canalisation Ouest. La Commission a également examiné la réponse de PTNI à la DR no 1 concernant les résultats de l’évaluation technique de 2024, l’état d’exploitation actuel de la canalisation Ouest à une pression d’exploitation réduite et les mesures d’intégrité mises en œuvre après le 1er juillet 2025 jusqu’à ce que la désactivation soit terminée.

La Commission n’est pas convaincue que l’ordonnance ne sera pas pertinente pendant la désactivation ni que les ressources requises pour les évaluations techniques ne seront pas justifiées pendant cette période. Elle estime cependant que, puisque les évaluations techniques effectuées par PTNI en 2024 démontrent que la canalisation Ouest peut être exploitée en toute sécurité à une pression plus élevée (5 793 kPa) que sa pression d’exploitation réduite actuelle (3 103 kPa ou moins jusqu’à la fin de la désactivation), il n’est pas nécessaire pour l’instant de réévaluer l’intégrité de la canalisation Ouest d’ici le 30 septembre 2025, comme l’exige la condition 2.c de l’ordonnance. La Commission soustrait PTNI à l’obligation de réaliser et de déposer les évaluations techniques pour la canalisation Ouest exigées à la condition 2c de l’ordonnance pour 2025. Compte tenu de l’incertitude de PTNI concernant l’exploitation future de la canalisation Ouest, la Commission est d’avis que des évaluations techniques annuelles pour les années postérieures à 2025 seraient nécessaires pour assurer son exploitation sécuritaire continue. La Commission souligne que le dépôt annuel des évaluations techniques pour la canalisation Ouest, conformément à la condition 2c de l’ordonnance, reprendra en 2026.

Veuillez agréer mes sincères salutations.

La secrétaire de la Commission,
Ramona Sladic

c. c.      Jane Keast, Pipelines Trans-Nord Inc.
Gail Sharko, Pipelines Trans-Nord Inc.

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