Ordonnance d'inspecteur no DRP-002-2025

Ordonnance d'inspecteur no DRP-002-2025 [PDF 223 ko]

ORDONNANCE D’INSPECTEUR No DRP-002-2025

RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE ORDONNANCE DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109

Westcoast Energy Inc. (« Westcoast ») est une Société d’installations pipelinières relevant de la compétence de la Régie.

Le ou vers le 23 septembre 2025 à 8 h 30, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a entrepris une activité de vérification de la conformité à la station de compression 8A de Westcoast, près de Merritt, en Colombie-Britannique, en réponse à un incident de conduite endommagée (DPR2025-258) qui a eu lieu le 19 septembre 2025 et qui a été signalé à la Régie par Westcoast le 20 septembre 2025.

L’incident a impliqué des travailleurs contractuels sous la supervision de Westcoast, qui effectuaient des travaux d’excavation mécanique à la station. Au cours de ces travaux, une conduite de gaz de 2 po parallèle à une ligne de transport de 42 po a été endommagée. Il n’y a eu aucune fuite de gaz et personne n’a été blessé.

Les observations de l’inspecteur au cours de cette activité de vérification de la conformité, ainsi que l’examen des incidents passés, ont permis de relever des lacunes importantes dans la supervision des entrepreneurs par Westcoast, le respect des procédures établies par la société et les pratiques de remuement du sol. Ces lacunes sont d’autant plus préoccupantes que Westcoast a expressément inclus le remuement du sol dans ses règles de sauvetage, ce qui en fait un élément essentiel de son cadre de gestion de la sécurité.

FAITS PERTINENTS

Les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.

  1. Le 19 septembre 2025, à la station de compression 8A, des travailleurs contractuels sous la supervision de Westcoast ont participé à l’enlèvement mécanique du béton de remplissage à l’aide de marteaux perforateurs et de ciseaux pneumatiques. Au cours de cette activité, les travailleurs ont heurté une conduite de gaz de 2 po soumise à une pression d’environ 3 450 kPa. L’incident n’a entraîné aucune fuite de gaz ni aucune blessure.
  2. Au cours de l’activité de vérification de la conformité, l’inspecteur a observé qu’une section de 2,5 m de la conduite de gaz endommagée présentait de multiples entailles correspondant à des impacts de ciseaux et de marteaux perforateurs.
  3. Des documents fournis par Westcoast confirment qu’une demande de localisation a été présentée et que des activités de localisation ont été effectuées. La conduite de gaz endommagée figurait sur le croquis des installations enfouies.
  4. Malgré les activités de localisation effectuées, ni l’inspecteur du remuement du sol de Westcoast ni les travailleurs contractuels effectuant les travaux d’excavation mécanique n’étaient au courant de la présence de la conduite de gaz.
    1. Des travailleurs contractuels ont dit à l’inspecteur qu’ils ont pris soin d’éviter d’endommager la canalisation de 42 po au moment d’utiliser des marteaux perforateurs et des ciseaux, mais qu’ils ignoraient l’existence de la conduite de gaz.
    2. Les travailleurs contractuels ont dit à l’inspecteur que la conduite de gaz n’avait pas été abordée à la réunion du matin à laquelle ont assisté l’entrepreneur et Westcoast.
    3. Pendant l’activité de vérification de la conformité, l’inspecteur a observé la canalisation de 42 po mise à nu et la conduite de gaz réparée, ainsi que des repères de surface qui semblaient refléter précisément l’emplacement de la conduite de gaz. Cependant, au cours des entrevues, l’inspecteur a déterminé que les repères de surface de la conduite de gaz n’étaient pas visibles le jour de l’incident.
  5. À la suite de discussions avec les représentants de Westcoast et son entrepreneur, et après l’examen des documents de la société, l’inspecteur a déterminé que plusieurs éléments de la norme de Westcoast sur le remuement du sol n’avaient pas été respectés :
    1. Aucune preuve n’a été avancée que Westcoast et l’entrepreneur ont discuté de la façon de mener des travaux d’excavation mécanique en toute sécurité près de la conduite de gaz.
    2. Des travaux d’excavation mécanique ont été autorisés près de la conduite de gaz sans d’abord la mettre à nu manuellement.
    3. Des marteaux-piqueurs ont été utilisés directement au-dessus de la conduite de gaz.
    4. L’excavation mécanique s’est poursuivie même si les repères en surface n’étaient plus visibles.
    5. Les responsabilités de l’entrepreneur en vertu de la norme sur le remuement du sol n’ont pas été respectées, malgré la présence de Westcoast sur le site.
  6. Compte tenu de ce qui précède, l’inspecteur allègue ce qui suit :
    1. Les processus de Westcoast pour superviser les travailleurs pendant les travaux de remuement du sol et communiquer l’information sur la sécurité n’ont pas été mis en œuvre efficacement sur ce site, ce qui est contraire aux alinéas 6.5(1)k) et m) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (« Règlement »).
    2. Aucune mesure raisonnable n’a été prise pour veiller à ce que les travaux de remuement du sol soient exécutés en toute sécurité et conformément aux procédures de la société, ce qui contrevient au paragraphe 4(2) et à l’alinéa 29(1)c) du Règlement.
  7. La preuve historique obtenue par la Régie dans le cadre des activités de vérification de la conformité et du suivi des incidents démontre des cas de non-conformité antérieurs de Westcoast, y compris des incidents liés à des conduites endommagées, qui se sont produits alors que des représentants de Westcoast étaient présents sur le chantier. (CV2122-277 et DPR2022-059).

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Westcoast, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X Prendre les mesures précisées ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus.
    Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.
    Suspendre les travaux visant une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISES

  1. Mener une enquête approfondie sur l’incident de conduite endommagée survenu à la station de compression 8A le 19 septembre 2025. L’enquête doit tenir compte des éléments suivants : 
    1. un examen des pratiques de remuement du sol, y compris la communication de renseignements sur la sécurité liés aux marques de localisation et la surveillance continue de la conformité aux procédures de la société;
    2. les processus de Westcoast pour superviser les entrepreneurs pendant les activités de remuement du sol, y compris la mise en œuvre sur le terrain;
    3. l’autorisation de travail lorsque les services de l’exploitation et des projets participent aux travaux;
    4. les incidents antérieurs de conduite endommagée survenus sous la supervision de Westcoast;
    5. le processus d’affectation et de surveillance des superviseurs;
    6. les méthodes de vérification de l’efficacité de la supervision sur le terrain;
    7. les processus d’évaluation et de confirmation du rendement continu des superviseurs.
  2. Le ou vers le 31 octobre 2025, faire approuver par l’inspecteur le rapport d’enquête et un plan de mise en œuvre des activités correctives et préventives comprises dans la mesure 1.
  3. Faire examiner par l’inspecteur des rapports d’étape trimestriels sur la mise en œuvre des activités prévues à la mesure 1, jusqu’à ce l'ensemble de celles-ci aient été entièrement mises en œuvre, sauf directives contraires de l’inspecteur.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance d’inspecteur délivrée aux présentes prend effet le 29 septembre 2025, dès sa remise à la société. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur Le 29 septembre 2025
Date
Information non disponible
Information non disponible Information non disponible
Numéro de désignation de l’inspecteur Signature
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8

Veuillez noter ce qui suit.

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. De plus, la société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.

No d’activité ou d’incident : DTP2025-258 et CV2526-323

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