Ordonnance d'inspecteur no VS-001-2025
Ordonnance d'inspecteur no VS-001-2025 [PDF 222 ko]
ORDONNANCE D’INSPECTEUR No VS-001-2025
RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE ORDONNANCE DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
Ogilvie Mountain Holdings (« OHM ») est une société qui Sociétéeffectue des travaux de remuement du sol près de Merritt, en Colombie-Britannique.
Aux environs 23 September 2025 de 8 h 30, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené une activité de vérification de la conformité (CV2526-323) à la station CS8A de Westcoast Energy Inc., près de Merritt, en Colombie-Britannique.
Une ordonnance verbale a été délivrée le 25 September 2025 à 16 h 22 par l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada.
FAITS PERTINENTS
Les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.
- Les inspecteurs ont été avisés d’un incident qui s’est produit pendant les travaux d’inspection du revêtement d’une conduite à la station Westcoast CS8A. Au moins quatre travailleurs d’OMH se trouvaient sur le chantier EX-05/06 lorsqu’on a constaté des dommages importants à une conduite de gaz de 2 po soumise à une pression d’environ 500 lb/po². Les dommages n’ont causé aucune fuite de gaz naturel.
- Les activités de vérification de la conformité menées par les inspecteurs ont révélé des lacunes dans la disponibilité ou l’examen de l’information, comme le dossier sur le remuement du sol, incluant les dessins de la canalisation, les rapports de localisation et les évaluations des dangers effectuées par le personnel d’OMH sur le chantier.
- Des discussions avec des représentants d’OMH et l’examen de documents ont révélé que la société n’a pas assumé ses responsabilités en vertu de l’article 4 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) (RPD-A) pour ce qui est d’informer les travailleurs de leurs obligations en vertu du RPD-A, y compris les exigences relatives à l’excavation mécanique à moins de 3 m de la conduite et les renseignements obtenus en vertu de l’alinéa 10(1)c) du RPD-A.
- L’examen des infractions antérieures au RPD-A par OMH a révélé des événements signalés dans les documents DPR2021-098 et DPR2022-059.
- Dans le cadre de discussion avec les représentants d’OMH, l’inspecteur a confirmé que des travaux d’excavation mécanique à l’aide de ciseaux pneumatiques et de marteaux perforateurs avaient été effectués à moins de 3 m de la ligne de transport de gaz de 2 po sans que la conduite soit préalablement mise à nue ou que soit confirmé son emplacement exact. De plus, ces activités n’ont pas été supervisées directement et en tout temps par un représentant de la compagnie pipelinière, ce qui contrevient à l’alinéa 10(3)c) du RPD-A.
MESURES À PRENDRE
Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :
- de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
- de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à OMH, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :
MESURES PRÉCISES
- Cesser tout remuementNote de bas de page 1
à moins de 3 mètres d’une conduite réglementée par la Régie, sauf si celle-ci a été mise à nu manuellement, par excavation pneumatique ou par hydro-excavation, jusqu’à ce que les mesures 3 et 4 ci-dessous aient été appliquées à la satisfaction de l’inspecteur.
- La mesure 1 ne s’applique pas aux travaux essentiels qui sont nécessaires pour protéger les personnes, les biens et l’environnement, pourvu que ces travaux aient été approuvés par écrit par l’inspecteur à la suite d’une demande écrite d’OMH.
- Mener et documenter une enquête sur l’incident de conduite endommagée à la station de compression 8A de Westcoast, près de Merritt, en Colombie-Britannique, le 19 septembre 2025.
- Dans les 60 jours, faire approuver par l’inspecteur un rapport d’enquête écrit et un plan de mise en œuvre de mesures correctives et préventives. Le plan doit inclure, au minimum, les compétences, la formation, la communication, la conformité au RPD-A et la prévention des récidives; et il peut comprendre des éléments supplémentaires.
DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE
L’ordonnance d’inspecteur délivrée aux présentes prend effet le 16 juillet 2025, dès sa remise à la société. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.
OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR
Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.
| Inspecteur | Le 25 septembre 2025 | |
| Date | ||
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| Numéro de désignation de l’inspecteur | Signature | |
| 517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8 | ||
Veuillez noter ce qui suit.
- Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
- Tous les documents présentés à la Régie en réponse à la présente ordonnance doivent être transmis à l’inspecteur par courriel ou par la poste et indiquer clairement la mesure précise à laquelle elles se rapportent.
No d’AVC : CV2526-323
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