Ordonnance d'inspecteur no DWL-001-2026

Ordonnance d'inspecteur no DWL-001-2026 [PDF 264 ko]

ORDONNANCE D’INSPECTEUR No DWL-001-2026

DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109 DE LA LOI SUR LA
RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

Pipelines Enbridge Inc. (« Enbridge ») est une société qui effectue des travaux près de Regina, en Saskatchewan.

Le ou vers le 11 février 2026, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené une activité de vérification de la conformité (CV2526-062) lors d’un exercice de rainurage de la glace mené par Enbridge à Regina, en Saskatchewan.

Une ordonnance verbale a été délivrée le 19 mars 2026 à 14 h 10 par l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada.

FAITS PERTINENTS

Les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.

Au cours de l’exercice, les inspecteurs de la Régie ont constaté qu’une lame rotative avait failli toucher les membres inférieurs des opérateurs en formation. Ceux-ci utilisaient un vieux modèle de scie à glace sur traîneau déployé par Enbridge et doté d’une configuration hybride associant un moteur Honda GX390 et un dispositif de coupe Stihl (« scie GX390 ») qui présentait de multiples lacunes de conception et entraînait des dangers opérationnels. Les quasi-incidents et les lacunes ont été observés directement sur place par les inspecteurs de la Régie, puis confirmés par un examen subséquent des documents soumis après l’événement avec les réponses d’Enbridge aux demandes de renseignements 1.1, 1.2 et 1.3.

  1. Configuration de la poignée augmentant le risque pour l’opérateur

    La scie GX390 est dotée d’une poignée arrière fixe et basse qui fait en sorte que les pieds de l’opérateur sont près du guide-chaîne. Cette configuration entraîne un risque, surtout si l’unité est surélevée par le mouvement de la lame, car si la scie bascule vers l’avant, la lame se soulève vers l’arrière et risque d’entrer de heurter l’opérateur. En plus d’être dotés de mécanismes de protection et de sécurité supplémentaires, les outils de marques et modèles plus récents sont munis d’une poignée arrière plus longue et inclinée, ce qui en accroît les dimensions, augmente la distance entre l’opérateur et la lame et favorise une meilleure stabilité et un meilleur contrôle.

  2. Absence de dispositif d’arrêt automatique

    La scie GX390 est pourvue d’une manette de commande traditionnelle, mais ne dispose pas d’un mécanisme d’arrêt automatique intégré en cas de glissement, de perte de contrôle ou de basculement. Ces particularités entraînent un risque inacceptable pour une utilisation sur la glace, qui comporte un risque inhérent de glissement. Les outils plus récents ont une poignée de sécurité qui arrête la rotation lorsqu’elle est relâchée.

  3. Absence de mécanisme de verrouillage du bras de commande ou mécanisme inapproprié

    Enbridge a indiqué qu’une goupille de verrouillage avait été installée sur le bras qui contrôle la lame, mais n’a pas démontré que cette modification empêcherait le basculement de la scie vers l’avant et le déplacement de la lame vers l’arrière ni qu’elle corrigerait les dangers relevés d’une manière qui serait satisfaisante pour les inspecteurs.

  4. Absence de dispositifs de protection équivalant à ceux des modèles plus récents

    La scie GX390 utilisée pour l’exercice n’a pas de dispositifs de protection avant et arrière sur toute sa hauteur. La partie exposée du guide-chaîne s’étend au-delà de la structure de protection du traîneau, ce qui crée un risque évident de contact au cours d’une activité qui comporte déjà des risques élevés de glissade, de trébuchement et de chute. Les modèles de scies plus récents du parc d’Enbridge sont dotés du même guide-chaîne, mais ont des dispositifs de protection à l’avant et à l’arrière qui réduisent le risque que le pied ou la main d’un travailleur entre en contact avec la lame rotative.

  5. Équipement désuet sans documentation sur la sécurité

    Enbridge a confirmé qu’il n’existe pas de manuel d’utilisation ni de documents techniques sur la sécurité pour ces anciennes scies à glace et n’a pas pu fournir d’évaluations des risques professionnels, pourtant citées comme principale mesure de contrôle. Dans sa réponse à la DR no 1.3, Enbridge a confirmé que son inventaire comprend deux scies GX390, ainsi que plusieurs autres modèles plus récents de scies à traîneau qui ont des manuels d’utilisation et des dispositifs de sécurité appropriés.

    Compte tenu de ce qui précède, l’utilisation continue des deux scies GX390 qu’Enbridge a confirmé avoir en inventaire présente un danger pour la sécurité des travailleurs et constitue une condition dangereuse.

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

En vertu des paragraphes 109(1) et 109(2) de la LRCE, il est ORDONNÉ à Enbridge de faire ce qui suit :

 X  Prendre les mesures précisées ci-dessous sous « Mesures précises » conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus;
 X  Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous « Mesures précises » conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus. a) et c) ci-dessus;
     Suspendre les travaux liés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISES

  1. 1.1 Cesser d’utiliser les scies à traîneau GX390
    1. Enbridge doit immédiatement cesser toute utilisation et tout déploiement de ce type de scie à traîneau ainsi que toute formation sur ces appareils;
    2. Dans les cinq jours suivant la réception de la présente ordonnance, confirmer aux inspecteurs que les scies ont été marquées comme étant « hors service ».
  2. 1.2 Utilisation à long terme
    1. Au plus tard le 30 avril 2026, Enbridge doit confirmer par écrit aux inspecteurs que les scies GX390 seront retirées de façon permanente de son inventaire de matériel d’intervention en cas de déversement.
    2. Par ailleurs, si Enbridge ne peut pas confirmer le retrait permanent des scies GX390, elle doit, au plus tard le 30 avril 2026, soumettre ce qui suit aux fins d’approbation par les inspecteurs de la Régie :

      • Des documents montrant que les scies ont été remplacées ou mises à niveau de manière à assurer aux travailleurs un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui des modèles plus récents.
      • Ces documents doivent démontrer que des instructions d’exploitation sécuritaire ont été élaborées pour assurer la sécurité des travailleurs, et que les modifications et instructions ont été examinées et approuvées par un ingénieur certifié afin de respecter les exigences fédérales et provinciales en matière de santé et de sécurité au travail et les bonnes pratiques en matière d’ingénierie.
      • Les instructions relatives à l’utilisation sécuritaire doivent comprendre une liste d’équipement de protection individuelle adapté aux dangers associés à l’utilisation d’engins munis de pales rotatives qui présentent des risques élevés.
    3. Enbridge ne peut pas remettre en service les scies GX390 sans avoir au préalable obtenu l’autorisation écrite des inspecteurs de la Régie après avoir soumis les documents exigés à la mesure 1.2).

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

La présente ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 19 mars 2026, dès sa remise à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur 19 mars 2026
 
 
   
Numéro de désignation d’inspecteur :
2470 et 3027
Signature
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8

Remarques :

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. De plus, la société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.

No d’activité ou d’incident : [CV2526-062]

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