Ordonnance d'inspecteur no RRW–001–2026
Ordonnance d'inspecteur no RRW–001–2026 [PDF 282 ko]
ORDONNANCE D’INSPECTEUR No RRW–001–2026
RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109 DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
NorthRiver Midstream NEBC Connector GP Inc. (« NorthRiver ») est une société qui effectue des travaux près de Fort St. John, en Colombie-Britannique.
Le ou vers le 23 septembre 2026 à 9 h, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené l’activité de vérification de la conformité CV2627-296 visant le projet de raccordement NorthRiver Midstream dans le nord-est de la Colombie-Britannique près de Fort. St. John, en Colombie-Britannique.
FAITS PERTINENTS
Les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.
- Sur les chantiers de pose 4 et 6, les inspecteurs de la Régie ont constaté, après s’être renseignés, que les inspecteurs de NorthRiver, les superviseurs des entrepreneurs et les travailleurs des entrepreneurs n’ont pas été en mesure de démontrer une connaissance uniforme des endroits où une protection auditive était requise sur le chantier. Les inspecteurs de la Régie ont observé les activités qui suivent :
- Entrepreneur affecté au chantier de pose 4 (SPI) – construction de tranchée, activités d’excavation par hydro-aspiration, soudage, tirage de conduite et essais non destructifs.
- Entrepreneur affecté au chantier de pose 6 (Arnett & Burgess Energy Services) – raccordements, construction et soudage de colonnes montantes, construction de tranchée, soudage de sections et essais non destructifs.
- Les inspecteurs ont constaté que certains inspecteurs de NorthRiver portaient une protection auditive simple, mais qu’une telle protection n’était pas utilisée de façon uniforme lorsque le personnel travaillait près de sources de bruit élevé, notamment lors de l’utilisation d’équipement lourd.
- Un examen des documents opérationnels sur le terrain a permis de relever des exigences différentes en matière de protection auditive. L’évaluation des dangers sur le terrain liés à la tâche N8346 (activités de cintrage – RD 25 à 27) du 24 septembre 2026 précisait que le bruit constituait un danger et que des précautions devaient être prises en cas d’exposition à des niveaux sonores supérieurs à 80 dBA. Le registre de la réunion quotidienne de chantier pour la tâche N8346 indiquait qu’une protection auditive constituait une mesure de contrôle lorsque de l’équipement était utilisé, et précisait qu’une protection auditive simple était requise en cas d’exposition à des niveaux dépassant 85 dBA alors qu’une double protection auditive était requise en cas d’exposition à des niveaux dépassant 95 dBA.
- Les inspecteurs ont observé que certaines mesures de préservation de l’ouïe avaient été mises en œuvre pour les travailleurs des entrepreneurs, y compris des évaluations de l’acuité auditive, indiquant que des éléments d’un programme de préservation de l’ouïe étaient en place. On a aussi observé certains travailleurs des entrepreneurs qui portaient une protection auditive simple pendant les travaux sur les chantiers de pose 4 et 6.
- NorthRiver n’a pas été en mesure de fournir des évaluations documentées démontrant que les dangers liés au bruit en milieu de travail avaient été recensés, évalués et contrôlés.
- NorthRiver n’a pas été en mesure de fournir des évaluations du bruit des entrepreneurs, des relevés ou des études propres au site démontrant que les dangers liés au bruit en milieu de travail avaient été évalués et contrôlés adéquatement.
- Au cours de l’activité CV2526-258, les inspecteurs de la Régie ont constaté une surveillance inadéquate des opérateurs de machinerie lourde travaillant dans des cabines fermées, où l’exposition potentielle à des niveaux de bruit supérieurs à 85 dBA n’avait pas été évaluée ni contrôlée adéquatement.
- NorthRiver n’a pas démontré que l’exposition des employés au bruit avait été recensée, évaluée et contrôlée comme il se doit, conformément à son système de gestion et aux exigences applicables de l’alinéa 6.5(1)g) du RPT.
NorthRiver n’a pas démontré qu’elle vérifiait et supervisait efficacement les entrepreneurs pour s’assurer que l’exposition au bruit était gérée conformément aux exigences applicables de l’alinéa 6.5(1)k) du RPT.
MESURES À PRENDRE
Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :
- de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
- de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
NorthRiver se voit ORDONNER de faire ce qui suit en vertu des paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie :
MESURES PRÉCISES
- Au plus tard le 9 octobre 2026, NorthRiver doit fournir un rapport de mesures correctives et préventives détaillé qui démontre que des mesures correctives ont été mises en œuvre sur-le-champ pour combler les lacunes touchant le programme de préservation de l’ouïe de la société.
- Au plus tard le 30 octobre 2026, NorthRiver doit faire ce qui suit :
- Établir et mettre en œuvre un programme de préservation de l’ouïe qui respecte les exigences réglementaires applicables ou les normes propres à la province ou au territoire où les travaux sont exécutés, et fournir des documents démontrant la mise en œuvre.
- Présenter ses exigences en matière de surveillance de l’exposition au bruit au travail, y compris les circonstances dans lesquelles la surveillance est requise.
- Démontrer qu’elle a mis en œuvre un programme d’audit et d’inspection pour vérifier la conformité aux exigences en matière de lutte contre le bruit de la société et des entrepreneurs.
DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE
La présente ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 25 septembre 2026, dès sa remise à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.
OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR
Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.
| Inspecteur | Le 25 septembre 2026 | |
| Date | ||
| Numéro de désignation d’inspecteur : | Signature | |
| 517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8 | ||
Remarques :
- Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
- Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. De plus, la société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen d’ORCA à l’inspecteur, par courriel.
No d’activité ou d’incident : [CV2627-296]
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