Sanction administrative pécuniaire – Trans Mountain Pipeline ULC – AMP-001-2023, AMP-002-2025, AMP-003-2025 and AMP-004-2025

Sanction administrative pécuniaire – Trans Mountain Pipeline ULC – AMP-001-2023, AMP-002-2025, AMP-003-2025 and AMP-004-2025 [PDF 359 KB]

Procès-verbal de violation

NO DE RÉFÉRENCE: AMP-001-2025, AMP-002-2025, AMP-003-2025 et AMP-004-2025

Renseignements sur la société pipelinière

Renseignements sur la société pipelinière
Nom : Trans Mountain Pipeline ULC
Personne-ressource : Michael Davies
Titre : Président et chef des opérations / Dirigeant responsable
Adresse : 300, Cinquième Avenue S.-O., bureau 2700
Ville : Calgary
Province : Alberta T2P 5J2
Téléphone : Information non disponible
Courriel : Information non disponible

MONTANT TOTAL DE LA PÉNALITÉ

196 000 $
(pour quatre violations)

Date de l’avis :

November 7, 2025

Instrument de réglementation no :

OC- 065

Les 28, 29, 30 et 31 janvier 2024,

Trans Mountain Pipeline ULC

a commis une violation des exigences réglementaires de la Régie de l’énergie du Canada. Ces violations sont assujetties à des sanctions administratives pécuniaires, comme il est indiqué ci-dessous.

Section 1 – Description des violations

Les violations ont été commises entre le 28 au 31 janvier 2025 ou se sont poursuivies pendant cette période.

Nombre total de jours :

4

Lieu des violations :

Chantier de pose 6 du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain, de Black Pines à Burnaby, en Colombie-Britannique (4 emplacements près des BK 1087, 1113 et 1116)

Description abrégée des violations (voir l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)

AMP-001-2025, AMP-002-2025, AMP-003-2025 et AMP-004-2025
Contravention à toute condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une dispense délivré ou accordée, selon le cas, sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »)

Loi ou règlement/Article

AMP-001-2025, AMP-002-2025, AMP-003-2025 et AMP-004-2025
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Régie canadienne de l’énergie), paragraphe 2(3) (« Règlement »)

  x  

Contravention à toute condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une dispense délivré ou accordée, selon le cas, sous le régime de la Loi (paragraphe 2(3) du Règlement)

Défaut de se conformer à la condition 3 du certificat OC-065 : Protection de l’environnement – Trans Mountain doit mettre en œuvre ou veiller à ce que soient mis en œuvre au moins l’ensemble des politiques, pratiques, programmes, mesures d’atténuation, recommandations et procédures concernant la protection de l’environnement qui sont compris ou mentionnés dans la demande relative au projet ou tenir les autres engagements consignés au dossier de l’instance OH-001-2014.

Section 2 – Faits pertinents

Ces faits s’appliquent à l’ensemble des sanctions administratives pécuniaires (« SAP ») (AMP-001-2025, AMP-002- 2025, AMP-003-2025 et AMP-004-2025), sauf indication contraire dans le texte.

1.0 Contexte du procès-verbal de violation

Le présent procès-verbal de violation se rapporte à des cas de non-conformité environnementaleFootnote 1 observés pendant l’inspection sur le terrain CV2324-296, en janvier 2024, sur le chantier de pose 6 du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (« projet »). L’inspection sur le terrain a été entreprise après le signalement d’un incident lié à une inondation (INC2024-005) et a donné lieu à la délivrance de l’ordonnance d’inspecteur DLB-001-2024.

Ce procès-verbal de violation explique comment Trans Mountain n’a pas inspecté, surveillé et maintenu les mesures d’atténuation environnementales à des endroits précis, pendant un événement météorologique survenu en janvier 2024, et n’a pas mis en œuvre de procédures pour la protection de l’environnement, comme l’exige le PPE du pipeline. Ces manquements sont survenus au cours de périodes critiques présentant un risque élevé en raison des conditions météorologiques, où les mesures d’atténuation n’ont pas suffi et les mesures d’urgence disponibles n’ont pas été mises en œuvre. Trans Mountain a dépêché toutes les équipes affectées au contrôle de l’érosion, du drainage et des sédiments à un seul et même endroit, ce qui s’est traduit par un manque de ressources pour assurer la conformité environnementale. L’absence de surveillance, d’entretien et d’inspection à des sites importants et le non-respect des procédures pour la protection de l’environnement conformément au plan de protection de l’environnement relatif au pipeline (« PPE relatif au pipeline ») de la société contrevenaient à la condition 3 du certificat OC-065.

Les événements de janvier 2024 ont été les deuxièmes en trois mois où les inspecteurs ont découvert de multiples non-conformités environnementales sur le chantier de pose 6 du projet. Au cours de l’inspection sur le terrain CV2324-266 d’octobre 2023, l’ordonnance d’inspecteur JJD-001-2023 a été rendue relativement à des nonconformités environnementales semblables. En octobre 2023, le manque de ressources – ou le fait de ne pas les utiliser de manière à maintenir la conformité environnementale – était aussi un problème sous-jacent, comme il est résumé ci-dessous :

En octobre 2023, les inspecteurs ont constaté de multiples cas de non-conformité en matière de protection de l’environnement et de sécurité à un complexe de milieux humides. Les problèmes portaient notamment sur le drainage, le contrôle de l’érosion et des sédiments, la manutention des sols, les intrusions, les mesures d’atténuation pour les franchissements de cours d’eau, les déchets et les débris, l’entretien, les arbres dangereux, les points d’entrée et de sortie pour les excavations, le respect des zones d’exclusion en matière de sécurité et les barrières (garde-corps) inadéquates aux excavations. Plusieurs autres cas de non-conformité au PPE relatif au pipeline ont été relevés et documentés pendant l’inspection sur le terrain. Un examen du registre des mesures correctives de Trans Mountain a révélé plusieurs cas où des mesures correctives avaient été identifiées pour remédier à des lacunesFootnote 2, mais où elles n'avaient pas été mises en œuvre. Une ordonnance d’inspecteur a été rendue le 25 octobre 2023 pour obliger Trans Mountain à régler les problèmes observés au complexe de milieux humides. La mesure précise no 3 de l’ordonnance d’inspecteur JJD-001-2023 exigeait que Trans Mountain enquête sur la cause fondamentale du grand nombre de cas de non-conformité environnementale constatés et de lacunes non corrigées dans les délais prescrits pour ce tronçon de l’emprise (« réponse à la mesure no 3 »).

La réponse à la mesure 3 préparée par Trans Mountain indique qu’en août 2023, il y a eu une augmentation des ressources de l’entrepreneur et de la société pour mener à bien le projet jusqu’à l’achèvement des travaux mécaniques. Au cours de la même période, le taux de résolution dans les délais prescrits des lacunes environnementales a chuté à moins de 80 %. Jusqu’en octobre, un grand nombre de lacunes non résolues sont demeurées au registre des mesures correctives. Avant l’inspection de la Régie du 20 octobre 2023, 32 lacunes avaient été corrigées. L’inspecteur en environnement principal de Trans Mountain a alors informé la direction de la société (directeur de projet, gestionnaire de projet, gestionnaire de la construction et gestionnaire de l’environnement de Trans Mountain pour la vallée du bas Fraser) du manque d’attention apporté à la gestion des lacunes (nombre de lacunes, lacunes non résolues dans les délais prescrits, lacunes à risque élevé), par rapport à l’accent mis sur la productivité. Le courriel faisait état de la nécessité d’accroître les ressources pour corriger les lacunes, soulignant qu’un problème de conformité pourrait se poser et donner lieu à la délivrance d’une ordonnance d’arrêt des travaux par la Régie.

L’inspection d’octobre et le suivi ont révélé que Trans Mountain relevait les cas de non-conformité en matière d’environnement et en faisait le suivi, mais qu’elle n’avait pas pris de mesures pour les corriger en temps voulu. L’une des mesures correctives découlant de la réponse à la mesure 3 était une note de service du directeur principal de la gestion des pipelines à tout le personnel de gestion de la construction et d’inspection. La note de service précisait que la réponse à la mesure 3 indiquait l'existence de problèmes systémiques liés à la mise en œuvre et au maintien des mesures d'atténuation environnementale, ainsi qu'à la responsabilisation de tous les niveaux de supervision et de gestion en matière de protection de l'environnement. Elle indiquait également que [traduction] « la direction de Trans Mountain réitère son engagement à assurer la conformité et la sécurité environnementales, ainsi que les six autres grandes priorités (sécurité, environnement, prévention des dommages, qualité, réglementation et relations avec les parties prenantes). Ces priorités prévalent par rapport aux coûts et à l’échéancier, et exigent que les équipes de gestion de la construction s’engagent en ce sens. »

Les inspections sur le terrain menées en janvier 2024 et en octobre 2023 ont révélé que la haute direction de Trans Mountain (c'est-à-dire les directeurs du projet) avait été informée des problèmes environnementaux liés au chantier de pose 6, mais n'avait pas accordé la priorité à la conformité environnementale alors que le projet avançait rapidement vers l'achèvement des travaux mécaniques. Dans les deux cas, les inspecteurs de la Régie ont émis des ordonnances pour que les cas de non-conformité soient corrigés.

Le présent procès-verbal de violation fait état de l’incapacité répétée de Trans Mountain d’accorder la priorité aux lacunes environnementales connues soulevées par ses propres inspecteurs de l’environnement. Il souligne également une tendance constante à ne pas allouer suffisamment de ressources ou à ne pas utiliser efficacement les ressources disponibles pour maintenir la conformité environnementale entre le 28 et le 31 janvier 2024.

Section 2 – Résumé des violations

Le procès-verbal décrit les violations de la condition 3 du certificat OC-065 entre le dimanche 28 janvier et le mercredi 31 janvier 2024. La preuve en question dans la réponse démontre que, pendant une inondation survenue sur le chantier de pose 6 du projet entre ces dates, Trans Mountain n’a pas mis en œuvre, ou n’a pas fait appliquer, toutes les mesures d’atténuation définies dans son PPE relatif au pipeline.

Après une série de violentes tempêtes prévue pour la côte de la Colombie-Britannique (une zone englobant le chantier de pose 6 du projet), dont un événement de rivière atmosphérique combiné à la fonte des neiges, une rupture d'isolement de cours d'eau (BC-713e) a été signalée à Trans Mountain à 8 h, le dimanche 28 janvier. Trans Mountain a signalé l’événement à cet endroit et à d’autres endroits entre les BK 1085 et 1116 à la Régie le lundi 29 janvier 2024 à 11 h 18. De fortes pluies sont tombées entre le samedi soir (27) et le dimanche (28). La pluie était prévue et l’information a été communiquée à la haute direction de Trans Mountain à compter du 25 janvier 2024, y compris au moyen d’une alerte envoyée par le service de gestion des situations d’urgence de Trans Mountain le 26 janvier 2024. Les quantités de pluie ont dépassé les prévisions initiales, et cet événement météorologique a eu de multiples répercussions sur le chantier de pose 6 du projet.

Au cours du samedi soir (27) et du dimanche (28), toutes les équipes responsables des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments ont été redéployées dans les zones de chemin d’accès 16 et 16A afin de gérer l’eau et d'apporter un soutien aux activités de pompage, où des équipes réparaient une défaillance de soudure survenue la veille. D’autres zones du chantier de pose 6 n’ont pas fait l’objet d’une surveillance pendant des périodes allant de 18,5 heures à 23 heures. Pendant ces périodes, les mesures d’atténuation en place (par exemple, celles relatives aux pompes et au contrôle de l’érosion, du drainage et des sédiments) n'ont plus suffi. À certains endroits, de l’équipement d’urgence était disponible, mais il n’y avait pas d’équipes pour l’utiliser.

Le 30 janvier 2024 (mardi), les inspecteurs ont entrepris une inspection à court préavis à divers endroits sur le chantier de pose 6. Pendant qu'ils étaient sur les lieux, ils ont constaté de multiples cas de non-conformité environnementale liés au contrôle de l'érosion, du drainage et des sédiments, à la gestion de l'eau, ainsi qu'à l'entretien de l'isolement et de la pompe autour d'un franchissement de cours d'eau. Il y avait des sites où l’équipement de pompage et les mesures de contrôle de l'érosion, du drainage et des sédiments n’étaient pas surveillés ou maintenus pendant et après le temps pluvieux. Les mesures d’atténuation qui devaient être mises en œuvre sont énoncées dans le PPE de Trans Mountain pour le pipeline et les documents connexes. Par conséquent, l’ordonnance d’inspecteur DLB-001-2024 a été rendue, exigeant notamment que Trans Mountain « [mobilise] immédiatement toutes les ressources disponibles pour corriger les déficiences sur le plan environnemental et les situations de non-conformité visant le chantier de pose 6 du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain par suite des récentes pluies abondantes ».

Le présent procès-verbal de violation établit que Trans Mountain ne s’est pas adaptée à l’événement météorologique du 28 janvier, malgré les avertissements et les effets observés, et qu’elle n’a pas géré les mesures d’atténuation environnementales conformément à son PPE pour le pipeline et aux procédures connexes, notamment à l’égard de ce qui suit :

  • la surveillance et le maintien d’un franchissement de cours d’eau isolé;
  • le maintien et l'inspection des mesures de contrôle de l'érosion, du drainage et des sédiments temporaires pour en assurer la fonctionnalité;
  • la surveillance courante aux emplacements des pompes pour la gestion de l’eau.

La preuve recueillie durant l’inspection CV2324-296 a donné lieu à la délivrance d’une ordonnance d’inspecteur le 31 janvier 2024. L’analyse de la preuve recueillie pendant l’inspection et le suivi a permis de constater que Trans Mountain n’a pas mis en œuvre les mesures et procédures d’atténuation prévues dans son PPE relatif au pipeline. La condition 3 du certificat OC-065 exigeait que Trans Mountain mette en œuvre les mesures et les procédures contenues dans son PPE relatif au pipeline.

Même si, le 31 janvier 2024, Trans Mountain n’a pas pu corriger immédiatement toutes les situations de nonconformité au PPE relatif au pipeline ou au guide pratique sur l’environnement, la société a pris en compte les directives précises des inspecteurs et de l’ordonnance d’inspecteur. Dans ces circonstances, comme il est précisé ci-dessous, j’estime que cette violation a pris fin le 31 janvier 2024.

Section 3 – Caractéristiques des violations

La présente section du procès-verbal de violation établit, avec renvois à des éléments de preuve précis, ce qui suit :

  1. Trans Mountain et son projet d'agrandissement sont réglementés par la Régie conformément au certificat OC- 065 délivré en vertu de la LRCE.
  2. La condition 3 du certificat OC-065 se lit comme suit :
    Trans Mountain doit mettre en œuvre ou veiller à ce que soient mis en œuvre au moins l’ensemble des politiques, pratiques, programmes, mesures d’atténuation, recommandations et procédures concernant la protection de l’environnement qui sont compris ou mentionnés dans la demande relative au projet ou tenir les autres engagements consignés au dossier de l’instance OH-001-2014.
  3. La contravention à toute condition d’un certificat, telle que la condition 3 ci-dessus, est désignée comme une violation aux termes du paragraphe 2(3) du RSAP.
  4. Trans Mountain n'a pas mis en œuvre ou fait appliquer les mesures d'atténuation, les mesures et les procédures de protection de l'environnement incluses dans la demande relative au projet ou auxquelles elle s'est engagée (y compris celles énoncées dans le PPE relatif au pipeline et le guide pratique sur l’environnement), comme l'exige la condition 3 du certificat OC-065(« certificat ») entre le 28 et le 31 janvier 2024.

3.1 Principaux documents de réglementation

La condition 3 est considérée comme une condition générale du certificat OC-065. Le certificat OC-065 a été délivré à Trans Mountain le 21 juin 2019, autorisant la construction du projet. Le certificat OC-065 renfermait également la condition 72, qui exigeait que Trans Mountain soumette à son approbation un PPE propre au projet.

Une version préliminaire du PPE relatif au pipeline a été incluse dans le volume 6B de la demande initiale relative au projet déposée le 16 décembre 2013. Le résumé (volume 1) de la demande relative au projet décrit le PPE relatif au pipeline (et d’autres ressources) comme suit [traduction] : « les outils utilisés pour documenter et communiquer les mesures d’atténuation, les plans de gestion et les plans d’urgence dans l’EES afin qu’ils puissent être mis en œuvre efficacement pendant la construction et l’exploitation du projet ».

En 2019, Trans Mountain a présenté un plan de gestion de la conformité environnementale (« PGCE ») à la Régie. Le PGCE propre au projet fournissait un cadre et des outils pour assurer la conformité environnementale. Il aborde les thèmes suivants :

Le programme de protection environnementale (« PPE ») du projet a été élaboré à partir des évaluations des conditions de référence et des plans d’atténuation du projet, qui ont servi à éclairer les approbations fédérales, provinciales et d’autres parties prenantes. Ces approbations ont guidé l’élaboration des documents de référence sur l’environnement qui ont servi de fondement au PPE. Les documents de référence sur l’environnement sont les principaux documents du programme de protection de l’environnement que Trans Mountain a utilisés pour orienter la planification et les activités sur le terrain afin d’éviter ou de réduire les effets sur l’environnement. Les documents constituent la principale source de référence pour Trans Mountain en matière de conformité environnementale et constituent le fondement des exigences de conformité environnementale pour le projet.

Ils comprennent les plans environnementaux, les permis réglementaires pertinents, les approbations, les conditions et les engagements des parties prenantes pour le projet. Les plans environnementaux du projet comprennent dix volumes. Le deuxième volume porte sur le PPE relatif au pipeline. Trans Mountain mettra en œuvre les plans environnementaux à toutes les étapes de la construction.

Le plan comprenait également des définitions de plusieurs termes utilisés par Trans Mountain pour les rapports environnementaux : observation environnementale, possibilité d’amélioration, lacune (ou quasiincident) et événement environnementalFootnote 3

(Note : Bien que le plan de surveillance environnementale comprenne plusieurs classifications internes pour les conditions environnementales, le présent procès-verbal de violation n’adopte pas ces termes. Le procès-verbal de violation s’appuie sur le terme « non-conformité environnementale », tel qu’il est défini dans la note de bas de page 1, pour rendre compte de l’interprétation réglementaire des événements qui représentent un manquement à respecter les obligations en matière d’environnement.)

Après le processus de réexamen de 2018, le PPE relatif au pipeline a été mis à jour par Trans Mountain et déposé auprès de la Régie, qui l’a approuvé au moyen d’un certain nombre de lettres-rapports. Le PPE à jour pour le pipeline a été préparé de manière à fournir plus de clarté et à consolider les mesures d’atténuation pour une mise en œuvre efficace pendant la construction. Le PPE relatif au pipeline a été examiné à mesure que des mises à jour étaient apportées à la conception du projet et mis à jour au besoin. Le PPE relatif au pipeline documente les politiques, pratiques, programmes, mesures d’atténuation, recommandations et procédures pour la protection de l’environnement mentionnés dans le présent rapport. Le PPE relatif au pipeline précise ce qui suit :

Le PPE du pipeline s’applique à la construction de nouveaux tronçons de pipeline enfouis d’Edmonton à Hinton, de Hargreaves à Blue River, de Blue River à Darfield et de Black Pines à Burnaby.

Le PPE relatif au pipeline vise à communiquer les procédures environnementales et les mesures d’atténuation de Trans Mountain au personnel sur le terrain ou affecté à la construction dans un format clair et concis. Ces procédures environnementales et mesures d’atténuation seront mises en œuvre, s’il y a lieu, pendant la construction du pipeline et des composantes connexes afin d’éviter, d’atténuer ou de réduire les effets environnementaux négatifs éventuels.

Plus précisément, le PPE relatif au pipeline :

  • définit les mesures d’atténuation à mettre en œuvre pendant la construction du pipeline et les activités connexes;
  • donne des instructions pour exécuter les travaux de construction de manière à éviter ou à réduire les effets environnementaux négatifs;
  • sert de référence pour appuyer la prise de décisions et permet l’accès à des renseignements plus détaillés (c.-à-d. mesures d’atténuation, plans de gestion et plans d’urgence propres aux ressources).

Le présent PPE à jour pour le pipeline se veut une compilation exhaustive des méthodes de protection de l’environnement, mesures d’atténuation et engagements en matière de surveillance dont Trans Mountain a fait état dans la demande relative au projet et les documents déposés par la suite, ou dont elle a autrement convenu dans le cadre des instances de la Régie. Trans Mountain confirme son intention de mettre en œuvre tous ses engagements conformément aux conditions 2 et 6 de la Régie. »

Le guide sur la procédure relative au pompage de l’eau (Pump-Off Guide) décrit les rôles et responsabilités pour le projet et de l’entrepreneur général en construction en ce qui a trait aux activités de pompage ou d’assèchement. Le guide est un prolongement des documents de référence sur l’environnement et clarifie la gestion de la pompe, notamment avant, pendant et après une activité de pompage d’eau de surface non contaminée (p. ex., pluie, fonte des neiges ou ruissellement) ou d’eau souterraine (appelée « eau de pompage »).

Le cadre de surveillance et de gestion des risques pour le drainage, l’érosion et le contrôle des sédiments est un document à l’appui du PPE et fait partie intégrante des plans d’intervention d’urgence. Le présent document divise le projet en trois types de zones en fonction de leur potentiel de sédimentation ou de dommages à l’environnement hors de l’emprise et précise la fréquence de surveillance pour chaque catégorie. Cela a permis d’établir une méthode structurée pour évaluer et surveiller les mesures de DESC pendant le projet.

Le cadre de gestion des risques liés aux lacunes environnementales (janvier 2022) est une matrice servant à classer et à gérer les conditions environnementales pendant les activités de construction. Il précise les délais d’exécution des mesures correctives pour les lacunes, les événements ou les observations liés aux conditions environnementales relevées.

Le plan de préparation hivernale pour le chantier de pose 6 de Trans Mountain, qui décrit les risques saisonniers, les stratégies d’atténuation et les attentes en matière de surveillance, conformément au PPE et au guide pratique sur l’environnement.

3.2 Exigence de mise en œuvre du PPE relatif au pipeline

Tandis que la condition 72 exige l’élaboration du PPE relatif au pipeline, la condition 3 exige qu’il soit mis en œuvre. C’est-à-dire que le PPE relatif au pipeline doit être exécuté et mis en œuvre de façon continue et constante. En ce qui concerne la signification de « mise en œuvre », la Commission a précédemment déclaré ce qui suit dans le contexte d’un examen relatif à une SAP :

[…] la formation considère qu’il est raisonnable et approprié d’appliquer le sens ordinaire du mot. « Mis en œuvre » s’entend de l’exploitation ou de la mise en pratique […]

[…] le terme « mis en œuvre » exige que les processus liés au système de gestion soient exécutés et mis en œuvre de façon continue et uniforme. »

La définition du terme « mis en œuvre » ne s’applique pas uniquement aux systèmes de gestion dans le contexte de la présente décision et des sanctions administratives pécuniaires. Le fait d’attribuer un sens approprié, mais rigoureux au terme « mis en œuvre » a d’importantes répercussions sur toutes les mesures de conformité et d’exécution prises à l’égard des systèmes de gestion en vertu de la LRCE. Les attentes relatives à la mise en œuvre et le rôle de l’agent verbalisateur visant à assurer la conformité doivent être interprétés en tenant compte de ce contexte.

Compte tenu de l’opinion de la Commission mentionnée ci-dessus, je crois que l’utilisation du libellé « mettre en œuvre ou veiller à ce que soient mis en œuvre » (implement or cause to be implemented) exige que Trans Mountain (pour se conformer à la condition 3) exécute ou mette en pratique, au moyen d’une procédure ou d’un plan précis, l’ensemble des politiques, pratiques, programmes, mesures d’atténuation, recommandations et procédures concernant la protection de l’environnement contenus dans le PPE relatif au pipeline ou auxquels la société s’est engagée.

3.3 Preuve des violations alléguées

Je reconnais que les événements météorologiques de janvier 2024 ont été graves, pires que prévu et ont touché une plus grande région de la Colombie-Britannique. Toutefois, le projet n’a pas été soustrait aux obligations de conformité prévues à la condition 3 en raison des conditions météorologiques défavorables. Le PPE du pipeline et les procédures connexes sont conçus pour prévoir et atténuer les risques environnementaux, y compris ceux découlant de conditions extrêmes. Le plan de préparation hivernale démontre que le projet prévoyait dans une certaine mesure les risques associés aux précipitations hivernales sur le chantier de pose 6. De plus, des phénomènes météorologiques violents se sont déjà produits dans le cadre du projet, comme l’indique le rapport DLB-001-2024 sur la mesure 2. La preuve citée démontrera que Trans Mountain a reçu des prévisions et des alertes internes indiquant un risque élevé, y compris des avertissements de tempêtes violentes et d’activité de rivières atmosphériques, et qu’elle était au courant de la diminution du nombre d’employés affectés au projet le dimanche. Toutefois, pendant un événement météorologique en cours, Trans Mountain a décidé d’affecter les équipes responsables du contrôle de l’érosion, du drainage et des sédiments à d’autres tâches que la surveillance, l’entretien et la mise en œuvre des mesures d’urgence. Le défaut de mettre en œuvre des mesures de protection de l’environnement pendant une période à risque élevé constitue une non-conformité à la LRCE et à la condition 3.

Les paragraphes qui suivent décrivent la preuve de non-conformités environnementales et démontrent que Trans Mountain n’a pas mis en œuvre le PPE du pipeline comme l’exige la condition 3, à quatre endroits situés à la BK 1087, à la BK 1113 et à la BK 1116 ou à proximité, entre le 28 et le 31 janvier 2024.

3.3.1 – Emplacement 1 : BC-713e et BC-713d à la BK 1087,59 ou près de celle-ci

Trans Mountain n’a pas surveillé et assuré l’entretien d’un franchissement de cours d’eau isolé, où une méthode de pompage a été utilisée pour assurer le maintien de l’écoulement. Les pompes et les boyaux n’ont pas été surveillés pour s’assurer que l’écoulement était maintenu. Il s’agissait d’un cas de non-conformité environnementale.

L’exigence du PPE relatif au pipeline se lit comme suit : Assurer le maintien des conditions d’écoulement en aval (c.-à-d. quantité et qualité) en tout temps pendant la construction d’un franchissement isolé. Si une méthode de pompage est utilisée pour maintenir l’écoulement en aval, la capacité des pompes de secours, de l’alimentation électrique et des boyaux doit être suffisante sur place et ceux-ci doivent être prêts à prendre le relais immédiatement en cas de défaillance des pompes ou des boyaux. Les pompes et les boyaux doivent être surveillés pour s’assurer que l’écoulement est maintenu en tout temps jusqu’à ce que les matériaux du barrage soient enlevés et que l’écoulement normal soit rétabli dans le chenal.

La preuve suivante démontre que Trans Mountain n’a pas mis en œuvre l’exigence décrite dans le PPE relatif au pipeline :

  1. L’outil de suivi des mesures de Trans Mountain fourni à la Régie en réponse à la mesure précise 1 de l’ordonnance d’inspecteur DLB-001-2024 (« réponse à la mesure 1 ») renfermait les observations suivantes :
    1. 28 janvier 2024, 8 h – Trans Mountain a été informée que l’isolement du franchissement de cours d'eau BC 713e était submergé et que les matériaux servant à l’isolement avaient été emportés, ce qui a fait en sorte que l’eau du ruisseau s’est infiltrée dans l’emprise et que l’eau avait pénétré l’isolement du franchissement de cours d’eau BC-713e. Les pompes utilisées n’ont pas été surveillées et les pompes de secours situées dans le cours d’eau n’ont pas été activées entre 19 h le samedi 27 et 8 h le lundi 29 janvier 2024.
  2. Les inspecteurs ont observé et documenté ce qui suit (d’après la conversation avec les représentants de Trans Mountain) :
    1. 28 janvier 2024, 8 h – Trans Mountain était informée que l’ouvrage de franchissement de cours d’eau isolé (BC713e) était submergé et que les matériaux servant à l’isolement avaient été emportés.
    2. Le dimanche 28 janvier 2024, les notes de l’inspecteur indiquent que les responsables de la construction ont été avisés, mais que personne ne s’est présenté. Deux équipes étaient disponibles le dimanche, mais les ressources étaient affectées ailleurs. Le dimanche, il y a habituellement deux équipes de moins grande taille (deux travailleurs sur appel et deux ouvriers).
    3. La réponse initiale a commencé le lundi 29 janvier 2024. Au franchissement de cours d'eau BC713e, des pompes supplémentaires permettant d’accroître le débit d’évacuation avaient été apportées sur place et installées, mais elles n’ont été mises en marche qu’à 15 h le 29 janvier 2024.
    4. Le 30 janvier 2024, l’inspecteur a constaté que les mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments étaient bien établies au cours d’eau BC713e. Il y avait cinq pompes de 6 pouces sur place, mais personne n'était présent pour les mettre en marche.
    5. Le 31 janvier 2024, l’inspecteur a constaté que des communications avaient été effectuées auprès de l’équipe de gestion du projet, mais que les ressources n'avaient pas été mises à disposition malgré la disponibilité technique (capacité de la pompe).
  3. Le rapport d’enquête sur l’incident environnemental de Trans Mountain exigé par la Régie aux termes de la mesure précise 2 de l’ordonnance d’inspecteur DLB-001-2024 (« rapport sur la mesure 2 ») renfermait les observations suivantes :
    1. La pluie a commencé le 27 janvier 2024. Les équipes responsables des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments ont été en mesure de maintenir le rythme de pompage (isolement à 19 h au franchissement de cours d'eau BC 713e).
    2. 27 janvier 2024, 17 h – L’inspecteur en environnement de Trans Mountain demande à l’équipe de gestion de la construction de la société de surveiller le franchissement de cours d'eau BC-720e pendant le quart de nuit en raison de pluies plus abondantes que prévu.
    3. La perte d’isolement au cours d’eau BC-713e a entraîné une inondation sur l’emprise et à l’extérieur de celle-ci, et des eaux turbides ont pénétré dans le cours d’eau. (indiqué à 8 h, le 28 janvier 2024)
    4. Il n’y avait pas de registre de pompage pour le cours d’eau BC-713e parce qu’il n’y avait pas de mécanisme en place pour consigner la surveillance de l’isolement. L’isolement dure habituellement de trois à quatre jours, mais au cours d’eau BC-713e, il était en place depuis plusieurs mois.
    5. Le 28 janvier 2024, l’inspecteur en environnement avait noté dans son rapport que l’eau avait pénétré dans l’isolement pour le cours d’eau BC-713e et inondé l’emprise, et que seulement deux des cinq pompes de 6 po utilisées pour le contournement fonctionnaient.

Le défaut de surveiller et d’entretenir le franchissement du cours d’eau isolé a commencé après 19 h, le 27 janvier. Le cas de non-conformité environnementale a été relevé à 8 h le 28 janvier, mais aucune mesure n’a été prise pour remédier à la perte d’isolement avant le lundi 29 janvier. Cette non-conformité environnementale a commencé au plus tard au moment où elle a été relevée le 28, puis s’est poursuivie jusqu’à ce que l’isolement soit rétabli le 29, pendant deux jours, ce qui a constitué une violation.

3.3.2 Deuxième emplacement : aux BK 1112.5 et 1113.8 ou près de celles-ci

Trans Mountain n’a pas maintenu de mesures temporaires de contrôle de l'érosion, du drainage et des sédiments et n’a pas inspecté ces mesures pour en assurer la fonctionnalité, ce qui constituait un cas de non-conformité environnementale.

L’exigence du PPE relatif au pipeline se lit comme suit : Des mesures temporaires de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments seront mises en œuvre et demeureront en place tout au long des travaux de construction. Pendant la construction, les mesures de contrôle feront l’objet d’une inspection pour s’assurer de leur efficacité, et des réparations seront effectuées au besoin (c.-à-d. après des pluies abondantes, l’installation d’une canalisation, etc.).

À cet endroit, Trans Mountain a élaboré un plan de prévention des dommages propre au site pour la zone située entre la BK 1112.9 et la BK 1113.7, qui décrit les mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments devant être mises en place, comme des banquettes de détournement, des pièges à sédiments, des boudins anti-érosion et des clôtures à sédiments. Le plan démontre que des mesures d’atténuation ont été conçues et (d’après les observations) mises en œuvre. Toutefois, la preuve qui suit montre que ces mesures n’ont pas été surveillées ou maintenues pendant et après l’événement météorologique de janvier 2024.

La preuve suivante démontre que Trans Mountain n’a pas mis en œuvre l’exigence décrite dans le PPE relatif au pipeline décrite ci-dessus :

  1. La réponse à la mesure 1, datée du 28 janvier 2024, renfermait les observations suivantes :
    1. 11 h 15 – Quantité d’eau non contrôlée importante descendant la pente Lightning Rock, absence d’équipes sur le site, système de drainage (« Big O ») obstrué par des débris (KP1112.6).
    2. 14 h 27 – L’eau a creusé une nouvelle voie, sortant du drainage bordé de rochers. Des travaux d'entretien sont nécessaires pour minimiser l'impact des sédiments sur le récepteur aquatique BC-727 (BK 1112,98).
    3. À 15 h 19, assurer la fonctionnalité du drainage rocheux à la BK 1113,6. Se concentrer sur le réacheminement des eaux de surface vers l’aval au moyen des mesures de contrôle de l'érosion, du drainage et des sédiments. Installer une nouvelle banquette de détournement avec du sol, un sac de sable ou du polyéthylène ou autre. Obstruer l’écoulement de l’eau dans la voie d’accès / de circulation vers le glissement de terrain à la BK 1116,37.
  2. Le 31 janvier 2024, les inspecteurs ont inspecté l’emprise du projet au chantier de pose 6, entre la BK 1112,960 et la BK 1113,650, et ont observé que les mesures d’atténuation n’étaient pas fonctionnelles, n’avaient pas été inspectées et n’avaient pas été maintenues. Les éléments suivants ont été constatés :
    1. un glissement de terrain d’environ 100 m de sol saturé provenant de la route surélevée vers la voie de circulation inférieure à la BK 1113,360Footnote 4, et des sols saturés s’affaissant à plusieurs endroits;
    2. le besoin d’entretien des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments à la BK 1113.650, le besoin d’entretien et de réparation des pompes d’assèchement et des puisards, le besoin d’entretien des toiles de polyéthylène recouvrant les sols exposés.

Le défaut de maintenir, d’inspecter le fonctionnement et d’effectuer des réparations à l’égard des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments temporaires a été constaté à plusieurs endroits le 28 janvier. Le 31 janvier, lorsque les inspecteurs ont inspecté la même zone, ils ont constaté que les mesures d’atténuation à l’égard du contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments n’étaient pas fonctionnelles et n’étaient pas entretenues, et qu’aucune équipe affectée à cette tâche n’avait été observée.

Compte tenu de la preuve ci-dessus, ce cas de non-conformité environnementale s’est poursuivi pendant quatre jours, soit du 28 janvier au 31 janvier 2024, et a constitué une violation pendant cette période. Bien que les violations à cet endroit n’ont pas été entièrement résolues le 31 janvier, compte tenu de ce qui suit :

  • une ordonnance d’inspecteur a été délivrée ce jour-là;
  • Trans Mountain a adéquatement porté son attention sur les mesures précisées dans l’ordonnance de l'inspecteur;

Il est raisonnable de considérer que les cas de non-conformité environnementale ont été réglés après quatre jours (du 28 au 31 janvier) aux fins du présent procès-verbal de violation.

3.3.3 – Emplacement 3 : BC-728e, BC-728h et BC728i1, à la BK 1116 ou à proximité

Trans Mountain n'a pas inspecté ni vérifié le bon fonctionnement des structures temporaires de contrôle des sédiments, aux franchissements de cours d’eau BC-728e, BC-728h et BC728i1 et n'a pas effectué la surveillance régulière des sites de pompage pour la gestion de l'eau, ce qui constitue un cas de non-conformité environnementale.

L’exigence du PPE relatif au pipeline se lit comme suit : Pendant la construction, les structures temporaires de contrôle des sédiments (p. ex., clôtures à sédiments) installées sur les pentes d’approche seront inspectées pour s’assurer qu’elles sont fonctionnelles et les réparations requises seront effectuées, au besoin (p. ex., en cas de pluie, après l’installation de la conduite).

Autres exigences du guide pratique sur l’environnement du projet – À l’égard du pompage, le tableau 2 indique ce qui suit [traduction] : Fréquence de surveillance de routine 1 minimale, selon les scénarios : 3 fois par quart de jour et 1 fois par quart de nuit [Notes : 1 – Les fréquences de surveillance de nuit et de mesure de la turbidité de l’eau peuvent être réévaluées en fonction des conditions du site et des contraintes en matière de sécurité. Si la surveillance de nuit et la mesure de la turbidité de l’eau sont interrompues, les première et dernière activités de surveillance doivent avoir lieu au début et à la fin du quart de jour.]

La preuve suivante démontre que Trans Mountain n’a pas mis en œuvre les exigences décrites dans le PPE relatif au pipeline et le guide pratique sur l’environnement susmentionné :

  1. Le 31 janvier 2024, les inspecteurs ont inspecté l’emprise du projet au chantier de pose 6, près des BK 1115,4 et 1116,04, ainsi que les franchissements de cours d'eau BC-728e et BC-728h, et ont observé ce qui suit :
    1. Au franchissement de cours d'eau BC-728e, de l’eau chargée de sédiments entrait dans le cours d’eau et les mesures d’atténuation en place étaient inefficaces. Les inspecteurs ont observé que l’eau s’infiltrait sous le polyéthylène, que les clôtures à sédiments n’étaient pas sécurisées, que des fascines et des sacs de sable étaient en place et que des pompes étaient sur place, mais qu’elles n’étaient pas allumées. Les mesures sur place n’empêchaient pas l’eau turbide d’entrer dans le franchissement de cours d'eau BC-728e.
    2. Au franchissement de cours d'eau BC-728h, de l’eau chargée de sédiments entrait dans le cours d’eau. Les inspecteurs ont observé que l’eau propre qui traverse l’emprise, a été perdue. De l’eau chargée de sédiments traversait des fascines, des sacs de sable, des puisards et une berme de dérivation avant d’entrer dans le franchissement de cours d'eau.
  2. La réponse à la mesure 1, datée du 28 janvier 2024, renfermait les observations suivantes :
    1. 10 h – Après un laps de temps de 20 heures pour l’entretien de la pompe et des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments, le système en place à cet effet et les systèmes de gestion de l’eau ont été submergés, ce qui a fait en sorte que de l’eau chargée de sédiments est entrée dans les franchissements de cours d'eau BC-728e, BC-728h et BC-728i1 (où ne vit aucun poisson)
    2. 12 h 50 – La capacité de pompage et la surveillance au franchissement de cours d'eau BC-728i1 étaient insuffisantes pour maintenir le transport d’eaux grises. Le registre de surveillance des pompes de l’entrepreneur (« registre ») n’avait pas été rempli au cours des 20 dernières heures.
    3. 13 h – La capacité de pompage et la surveillance étaient insuffisantes pour le franchissement de cours d'eau BC-728h, ce qui a entraîné la perte totale de l’eau grise isolée et de l'écoulement de dérivation. Aucune entrée n’a été faite au registre au cours des 20 dernières heures (BK 1116.04).
    4. 13 h 17 – L’eau de surface a submergé les mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments et les barres d’étanchéité et est entrée dans le franchissement de cours d'eau BC- 728h après avoir ouvert une brèche dans l’isolement constitué de sacs de sable (BK 1115.9).
    5. 13 h 25 – Capacité de pompage et surveillance insuffisante; aucune entrée de registre au cours des 20 dernières heures. Des répercussions ont été observées au franchissement de cours d'eau BC-728e, dont le chenal a érodé les berges provisoires (BK 1115,39).
  3. Le rapport sur la mesure 2 indiquait également que les répercussions des inondations sur les franchissements de cours d'eau BC 728e, BC-728h et BC-728i1 étaient que l'eau turbide entrait dans ces cours d'eau où ne vit aucun poisson et s'écoulait en aval vers ceux où vivent des poissons.

Le cas de non-conformité environnementale concernait un manquement à l'inspection et à l'assurance du fonctionnement des structures temporaires de contrôle des sédiments, ainsi qu'à la surveillance courante des points de pompage de gestion de l'eau. Ces cas de non-conformité environnementale ont été initialement observés et documentés par l’inspecteur en environnement de Trans Mountain le dimanche 28 janvier, à au moins quatre endroits.

Le 31 janvier, les inspecteurs ont observé des mesures d’atténuation qui n’ont pas empêché l’eau chargée de sédiments de pénétrer dans les cours d’eau, et les mesures sur place n’ont pas empêché l’eau turbide de pénétrer dans le franchissement de cours d'eau BC-728e. Au franchissement de cours d'eau BC-728h, les inspecteurs ont observé que de l’eau chargée de sédiments traversait des fascines, des sacs de sable, des puisards et une berme de dérivation avant d’entrer dans le cours d’eau. La réponse à la mesure 1 a permis de documenter des défaillances similaires dans le fonctionnement des mesures d’atténuation, ainsi que l'absence de surveillance des sites de pompage, comme le prévoit le guide pratique sur l’environnement.

Compte tenu de la preuve examinée, il est raisonnable de croire que les cas de non-conformité environnementale se sont poursuivis pendant quatre jours, soit du 28 janvier au 31 janvier 2024. Bien que les cas de non-conformité environnementale à cet endroit n’aient pas été entièrement réglés le 31, compte tenu de ce qui suit :

  • une ordonnance d’inspecteur a été délivrée ce jour-là;
  • Trans Mountain a adéquatement porté son attention sur les mesures précisées dans l’ordonnance de l'inspecteur;

Il est raisonnable de considérer que les cas de non-conformité environnementale à cet endroit ont été réglés après quatre jours (du 28 au 31 janvier), période pendant laquelle ils constituaient une violation.

3.3.4 – Emplacement 4 : Chantier de pose 6

Trans Mountain n’a pas réagi aux événements météorologiques prévus et n’a pas modifié les horaires de travail pour mettre en œuvre les mesures d’atténuation environnementale requises en cas d'événement météorologique extrême, ce qui constitue un cas de non-conformité environnementale.

L’exigence du PPE relatif au pipeline se lit comme suit :

Vérifier quotidiennement les rapports météorologiques pour prévoir des changements d’horaire et permettre la planification des mesures d’urgence.

Mettre en place des mesures supplémentaires de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments avant ou pendant les conditions humides et les événements météorologiques extrêmes, afin d’assurer la protection des milieux vulnérables. Avant un événement météorologique extrême, il faut consulter le plan d’urgence en cas d’inondation et de débit excessif, le plan de lutte contre l’érosion du sol et la sédimentation et le plan d’urgence en cas de sols humides/dégelés (annexe B) pour déterminer si d’autres mesures d’atténuation sont nécessaires pour gérer l’événement.

La preuve suivante démontre que Trans Mountain n’a pas mis en œuvre l’exigence décrite dans le PPE relatif au pipeline susmentionnée :

  1. La pluie était prévue, mais l’accumulation a dépassé de quatre fois les prévisions. Trans Mountain n’a apporté aucun changement pour améliorer ou maintenir les mesures d’atténuation environnementales, et toutes les ressources de l’équipe responsables des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments ont été redirigées vers un seul emplacement (zones de chemin d’accès 16 et 16A). Tout au long de l’activité de vérification CV2324-296 menée au chantier de pose 6 de l’emprise du projet, les inspecteurs ont fait des observations et pris des notes à la suite de discussions avec les représentants de Trans Mountain, notamment :
    1. Les conditions météorologiques extrêmes ont commencé par des chutes de neige et des pluies constantes (10 à 15 mm), suivies d'une pluie atmosphérique prévue (20 mm).
    2. Aucun effet cumulatif n’a été constaté le premier jour de pluie.
    3. Il est tombé 60 mm de pluie en 24 heures le samedi (nuit du 27 au 28,) puis de 10 à 15 mm le dimanche.
    4. L’équipe de nuit n’a rien signalé et, dimanche, seule une petite équipe était présente.
    5. Les travailleurs accomplissaient d’autres tâches plutôt que de réparer l’isolement perdu.
    6. Le représentant de Trans Mountain a déclaré qu’il [traduction] « ne savait pas ce qui s’est passé ni pourquoi les ressources n’ont pas été déployées ».
    7. Mardi, à la réunion initiale avant l’inspection, aucune enquête n’était envisagée.
    8. Il y avait 25 emplacements de pompage sur le chantier de pose, mais les pompes n’ont pas été mises en marche pendant l’inondation.
    9. Dimanche, la zone de chemin d’accès 16a était inondée et il n’y avait qu’une demi-équipe présente ce jour-là (28 janvier).
    10. Les équipes de remblayage et de raccordement travaillaient toujours sur leurs sites respectifs, tandis que les sites non actifs n’étaient pas surveillés en raison du manque de ressources.
  2. Des avertissements concernant les pluies abondantes prévues ont été transmis le jeudi 25 et le vendredi 26 janvier, et l’équipe de gestion de la construction a été informée des pluies abondantes prévues pendant la nuit du 27 au 28 janvier 2024. La haute direction était au courant de la pluie prévue. Le rapport sur la mesure 2 indiquait ce qui suit :
    1. Conditions météorologiques
      1. L’inspecteur en environnement de Trans Mountain a informé l’équipe de gestion de la construction de la société que des pluies abondantes étaient prévues pendant la nuit (du 27 à 28 janvier) et a demandé qu’un endroit précis soit surveillé.
      2. Le directeur de la gestion des situations d’urgence de Trans Mountain a envoyé un courriel intitulé Orange Weather Statement and High Stream Flow (Bulletin météorologique orange et débit élevé), accompagné d’un avertissement météorologique, dans lequel il indiquait ce qui suit [traduction]: « Il subsiste beaucoup d’incertitude quant aux quantités de pluie qui surviendront et aux endroits où les pluies seront les plus abondantes. »
      3. Le directeur principal de l’exécution des pipelines et le directeur du projet de Trans Mountain ont également discuté de précipitations prévues.
      4. Le directeur du projet de Trans Mountain a indiqué que les activités dans la zone où se déroulaient le raccordement final et la réparation des soudures ne seraient pas touchées par l’augmentation des précipitations.
      5. Tableau des quantités de pluie (les quantités de pluie sont pour des périodes de 24 heures)
        Tableau des quantités de pluie
        Date Précipitations Précipitations réelles – Chilliwack Précipitations réelles – Abbotsford
        26 janvier 2024 10 mm 7,4 mm 11,7
        27 janvier 2024 20 mm 15,2 mm 31,3 mm
        28 janvier 2024 10 mm 40,3 mm 40,5 mm
        29 janvier 2024 15 mm 0,5 mm 1,0 mm
      6. Une semaine avant l’événement, 10 cm de neige étaient prévus et jusqu’à 50 cm ont été reçus à certains endroits. Cette neige fondait toujours dans les montagnes, ce qui a eu une incidence sur les cours d’eau.
      7. Des événements météorologiques sont survenus tout au long du projet. Au cours de la période visée par le projet, la vallée du bas Fraser a connu de nombreuses périodes où les quantités de pluie et de neige ont été beaucoup plus élevées (ou plus faibles dans certains cas) que prévu.
    2. Délai
      Délai du Notes du rapport sur la mesure 2
      Date Heure Notes du rapport sur la mesure 2
      25 janvier 2024 - L’inspecteur en environnement principal de Trans Mountain a envoyé un courriel d’avertissement au sujet de l’augmentation des précipitations.
      26 janvier 2024 - Le bulletin météorologique d'alerte orange a été envoyé par le service de gestion des situations d'urgence de Trans Mountain aux gestionnaires, directeurs et directeurs principaux de projet, ainsi qu'aux responsables des opérations pour l'ensemble du projet.
      27 janvier 2024 - Début de la pluie, équipes responsables des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments capables de maintenir le rythme de pompage
      - 17 h 04 L’inspecteur en environnement informe l’équipe de gestion de la construction que des pluies abondantes sont prévues pour la nuit.
      28 janvier 2024 8 h 17 L’inspecteur en environnement signale à l’équipe de gestion de la construction que l’isolement est perdu au franchissement de cours d'eau BC-713e.
      - 11 h 28 L’inspecteur en environnement s’est entretenu avec l’inspecteur général [de Trans Mountain] au sujet de l’absence de surveillance des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments. L’entrepreneur général en construction se concentre sur les zones de chemin d’accès 16 et 16A. L’inspecteur en environnement demande que l’équipe soit réaffectée aux mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments sur des sites ayant une priorité environnementale plus élevée.
      - 13 h 21 Implication de la haute direction, discussions entre le gestionnaire de l’environnement et le gestionnaire de projet de Trans Mountain, ainsi qu'avec l’entrepreneur, pour obtenir davantage d’équipes et se concentrer sur les priorités en matière de conformité environnementale.
      29 janvier 2024 9 h Le gestionnaire de l’environnement de Trans Mountain a organisé une réunion avec l’équipe de gestion de projet pour discuter des événements environnementaux. Les équipes ont été mobilisées dans les zones qui avaient été identifiées (par Trans Mountain) comme nécessitant des mesures correctives immédiates.
    3. Ressources, employés et équipement :

      L’incident s’est produit pendant le quart de nuit du samedi 27 janvier 2024 et le quart de jour du dimanche 28 janvier 2024.

      1. Le 27 janvier 2024, le quart de nuit comptait une équipe de huit personnes affectées aux mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments. (Lors des quarts de fin de semaine, les équipes comptent habituellement de 50 % à 60 % moins de personnel, puisque 50 % de leurs membres font la rotation pour prendre congé le dimanche).
      2. Le 28 janvier, le quart de jour comptait trois équipes affectées à ces mesures. Chaque équipe comptait un superviseur et trois travailleurs, pour un total de 12 personnes pour couvrir toutes les activités liées au chantier de pose.
      3. Tous les superviseurs des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments ont reçu instruction de la direction de Bannister de dépêcher l’ensemble de leurs équipes affectées à ces mesures aux zones de chemin d’accès 16 et 16A pour les aider à gérer l’eau.
      4. Les équipes ont été redéployées pour une partie du quart de nuit du samedi et la plus grande partie du quart de jour du dimanche.
      5. Il n’était pas courant que toute l’équipe soit réaffectée à d’autres zones; ce n’était pas un protocole normal et cela ne s’était pas produit auparavant.
      6. En raison de la taille des équipes, il n’a pas été possible de les séparer pour travailler à plusieurs endroits. Les entrevues ont démontré que toutes les équipes affectées à ces mesures ont été envoyées à la zone de chemin d’accès 16 pour soutenir la gestion de l’eau et à la zone de chemin d’accès 16A pour soutenir les activités de pompage liées à la réparation d’une défaillance de soudure constatée la veille. L’intervieweur/l’enquêteur a constaté qu’il n’y avait pas assez de personnel de l’entrepreneur pour aider dans les secteurs qui avaient besoin de soutien.
      7. Par conséquent, il n’y a pas eu d’équipes pour surveiller et entretenir la pompe à eau hors des sites, l’isolement des cours d’eau et les mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments.
      8. L’enquêteur a déterminé qu’il y avait un manque flagrant de personnel de l’entrepreneur aux zones de chemin d’accès 16 et 16A, ainsi que pour surveiller et entretenir les zones où des mesures de contrôle de l’érosion, du drainage et des sédiments avaient été appliquées.
      9. Le manque de personnel de l’entrepreneur a fait en sorte que l’équipement n’a pas été surveillé et entretenu, ce qui a permis qu’il soit submergé et l’a rendu inefficace pour gérer les volumes d’eau présents. Dans la plupart des zones, l’équipement était adéquat, mais en raison d’un manque de personnel de l’entrepreneur, il n’était pas surveillé ni entretenu.
      10. L’équipe d’inspecteurs de l’environnement de Trans Mountain a consulté l’équipe de gestion de projet et l’entrepreneur en construction à maintes reprises pour que le personnel responsable des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments soit redéployé dans des lieux de travail à risque élevé.
    4. Décision de prioriser les zones de chemin d’accès 16 et 16A
      1. Le directeur de projet a autorisé le redéploiement de toutes les équipes disponibles aux zones de chemin d’accès 16 et 16 pour s’assurer de ce qui suit :
        • le site était sécuritaire pour que les équipes de construction puissent continuer à travailler;
        • le site était prêt pour une visite des lieux par la haute direction.

La non-conformité sur le plan environnemental était attribuable à l’incapacité de mettre en œuvre des changements d'horaires et de disposer des ressources nécessaires pour gérer les mesures d’atténuation requises en présence d’un événement météorologique extrême le 28 janvier 2024.

Trans Mountain n’a pas modifié l’horaire et le déploiement de l’équipe le 28 janvier 2024 pour tenir compte des conditions météorologiques réelles. La haute direction de Trans Mountain a été avisée des conditions météorologiques imminentes les 25 et 26 janvier. Ces conditions météorologiques avaient été précédées d’une chute de neige dans les montagnes dont la neige continuait de fondre. L’équipe d’inspection et le groupe de gestion de la construction de l’entrepreneur général ont passé en revue les conditions météorologiques imminentes et en ont discuté. Un examen des ressources de l’équipe responsable des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments a été effectué pendant la réunion quotidienne sur la construction et Trans Mountain a affecté des équipes aux zones de couverture. Les ressources étaient jugées adéquates au moment de l’évaluation. Lors des quarts de travail de fin de semaine, l’équipe responsable des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments comptait habituellement la moitié des effectifs normaux. Le samedi 27 janvier, le quart de nuit comptait une équipe (8 personnes). Le dimanche 28 janvier, il y avait trois équipes (12 personnes).

Pendant l’événement pluvieux, toutes les équipes responsables des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments ont été déployées zones de chemin d’accès 16 et 16A pour aider à la gestion de l’eau dans ces zones, laissant d’autres zones sans surveillance ni entretien. Les équipes ont été redéployées pour une partie du quart de nuit du samedi 27 janvier et pour la plus grande partie du quart de jour du dimanche (28 janvier). Aucun changement n’a été apporté à l’horaire en prévision de l’événement météorologique ou au moment de l’événement météorologique (le 28 janvier). Par conséquent, il y a eu un manque évident de personnel de l’entrepreneur pour aider zones de chemin d’accès 16 et 16A, ainsi que pour surveiller et entretenir les zones où sont appliquées les mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments. Le rapport sur la mesure 2 a révélé un manque de ressources pour gérer ces problèmes en raison d’une planification insuffisante de la part de l’entrepreneur et de Trans Mountain en ce qui concerne les conditions météorologiques et la coordination des jours de congé des membres de l’équipe. Le rapport mentionne également que [traduction] « pour les systèmes météorologiques qui proviennent de l’océan, il peut être difficile de prédire la quantité des précipitations. Au cours de la période visée par le projet, la vallée du bas Fraser a connu de nombreuses périodes où les quantités de pluie et de neige ont été beaucoup plus élevées (ou plus faibles dans certains cas) que prévu. Par conséquent, une planification appropriée et des mesures d’urgence sont essentielles pour protéger l’empreinte environnementale. » L’incapacité de s’adapter aux conditions météorologiques en temps réel a contribué aux non-conformités environnementales relevées.

3.4 La violation a-t-elle été commise ou poursuivie plus d’une journée?

L’article 122 de la LRCE se lit comme suit : Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Les infractions à la condition 3 (d’après les cas de non-conformité environnementale décrits ci-dessus), présentées à la partie 3, ont été commises ou se sont poursuivies pendant un certain nombre de jours, à chacun des quatre emplacements. À chaque emplacement mentionné à la section 3.0, il est évident que les violations se sont déroulées sur plus d’une journée. Pour résumer : Pour résumer :

  • À l’emplacement 1, l’isolement a probablement été perdu le 27 janvier, puis constaté le 28 janvier. La situation a duré au moins deux jours, soit les 28 et 29 janvier.
  • Aux emplacements 2 et 3, la violation a commencé le 28 janvier et s’est poursuivie au moins jusqu’à la délivrance de l’ordonnance d’inspecteur le 31 janvier, pour une durée de quatre jours.
  • À l’emplacement 4, Trans Mountain n’a pas réagi à l’événement météorologique le 28 janvier en modifiant les horaires et en gérant les mesures d’atténuation requises, même si elle avait reçu des prévisions et des alertes internes. le 28 janvier.

J’ai le pouvoir discrétionnaire de considérer chaque cas de non-conformité environnementale survenu à chaque emplacement comme une violation distincte de la condition 3 du PPE relatif au pipeline et du guide pratique sur l’environnement pour chaque jour et de considérer ces violations distinctes comme s’étant poursuivie pendant plus d’une journée. J’ai toutefois décidé de considérer toutes les violations de la condition 3 comme une seule violation pour chaque jour en ce qui concerne le PPE relatif au pipeline et au guide pratique sur l’environnement, puis de considérer cette violation comme s’étant poursuivie ou s’étant produite pendant une période de deux à quatre jours, selon le cas. Pour en arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte de ce qui suit :

  1. les circonstances et faits particuliers décrits ci-dessus;
  2. le but des SAP, c’est-à-dire la promotion de la conformité plutôt que la punition;
  3. les faits de toutes les violations, aux quatre emplacements, sont étroitement liés par les causes, le moment et la géographie, notamment :
    1. ils sont liés au même événement météorologique;
    2. ils se situent au même tronçon du chantier de pose 6 du projet;
    3. ils sont liés aux mêmes décisions et à l'établissement des priorités en matière de ressources et d'équipes, y compris pour ce qui est de la réparation des soudures à proximité.

Bien que la violation à l’emplacement 1 ait été corrigée le 29 janvier, les autres ne l’ont pas été complètement, même en date du 31 janvier. À mon avis, une fois que Trans Mountain a commencé à mettre en œuvre les mesures précises dans l’ordonnance d’inspecteur le 31 janvier 2024, il est raisonnable de croire que la société a déployé des efforts pour remédier aux violations et, par conséquent, qu’elle considère que celles-ci ont été corrigées aux fins du présent procès-verbal de violation. Cela ne signifie pas que, dans toutes les circonstances, une société est considérée comme ayant corrigé les cas de non-conformité ou les violations dès lors qu’elle commence à prendre des mesures précises indiquées dans l’ordonnance d’inspecteur pour y remédier.

Je note également que les sanctions administratives pécuniaires sont un outil pour promouvoir la conformité à la LRCE, à ses règlements et à toute condition d’autorisation délivrée en vertu de celle-ci. En imposant des sanctions pécuniaires en cas de non-conformité, les SAP visent à dissuader les violations futures et à encourager le respect des exigences réglementaires. La SAP n’a pas pour but de punir, notamment en maximisant le montant de la sanction.

À ce titre, je considère que la réponse de Trans Mountain à l'égard de l'ordonnance d’inspecteur, du moins aux fins de la présente sanction, a permis de commencer à remédier aux violations.

3.5 Conclusion

Compte tenu des preuves détaillées ci-dessus et de la justification fournie dans la présente section, j'ai des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

Trans Mountain n'a pas mis en œuvre ou veillez à mettre en œuvre des mesures d'atténuation et les procédures de protection de l'environnement prévues dans la demande relative au projet, comme l'exige la condition 3 du certificat OC-065;

les violations ont été commises ou se sont poursuivies pendant quatre jours entre le 28 et le 31 janvier 2024.

Par conséquent, je délivre le présent procès-verbal de violation.

Section 4 – Calcul de la pénalité

En vertu de la LRCE, une infraction qui se poursuit ou qui est commise pendant plus d'une journée constitue une infraction distincte pour chaque jour. Le calcul de la pénalité est effectué chaque jour séparément et les pénalités sont fondées sur les circonstances et les faits particuliers décrits.

AMP-001-2025 – Jour 1 – 28 janvier 2024 – Il s’agissait du premier jour de l’inondation et toutes les équipes responsables des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments ont été affectées aux zones de chemin d’accès 16 et 16A où des soudures faisaient l’objet de réparation. Au franchissement de cours d'eau BC- 713e, l’isolement a été rompu et les pompes de secours en place n’ont pas été mises en marche. De multiples effets de l'inondation, qui n'a pas été atténuée, ont été relevés. À cette date, des cas de non-conformité environnementale sont survenus aux emplacements 1, 2, 3 et 4.

AMP-002-2025 – Jour 2 – 29 janvier 2024 – Au franchissement de cours d'eau BC-713e, les pompes en place et prêtes à être utilisées n’ont pas été activées avant 15 h, malgré la perte que l’isolement à 8 h le jour précédent. L’événement a été signalé à la Régie en retard et le signalement comportait des informations erronées. Des incidences importantes des inondations ont été relevées et certaines mesures d’atténuation commencent à être appliquées. Les cas de non-conformité environnementale sont survenus aux emplacements 1, 2 et 3.

AMP-003-2025 – Jour 3 – 30 janvier 2024 – Les inspecteurs arrivent et évaluent la conformité à divers sites du chantier de pose 6. Des incidences importantes des inondations ont été relevées et certaines mesures d’atténuation commencent à être appliquées. Les cas de non-conformité environnementale sont survenus aux emplacements 2 et 3

AMP-004-2025 – Jour 4 – 31 janvier 2024 – Une ordonnance d’inspecteur a été délivrée afin de déclencher une intervention immédiate. Les inspecteurs ont observé de multiples cas de non-conformité environnementale en raison de l’incapacité de mettre en œuvre le PPE. La violation est réputée avoir pris fin, car une réponse à l’ordonnance a été initiée. Les cas de non-conformité environnementale sont survenus aux emplacements 2, 3 et 4.

A) Baseline Penalty (Gravity Level = 0) / Sanction de base (cote de gravité = 0) (Refer to AMP Regulations, Subsection 4(1) / (Voir le paragraphe 4(1) du RSAP)

A) Baseline Penalty (Gravity Level = 0)
Category / Catégorie Individual / Individuelle Any Other Person / Toute autre personne
Type A      1 365 $      5 025 $
Type B      10 000 $  X  40 000 $
B) Cote de gravité applicable
B) Cote de gravité applicable (Refer to AMP Regulations, Subsection 4(2)) / (Voir le paragraphe 4(2) du RSAP) Gravity Level / Cote de gravité
AMP-001-2025 AMP-002-2025 AMP-003-2025 AMP-004-2025
28 janvier 2024 29 janvier 2024 30 janvier 2024 31 janvier 2024
1 – Autres violations au cours des sept années précédentes +1 +1 +1 +1

Ce facteur tient compte du fait que l’entité a commis d’autres violations au cours des sept années précédentes. Il n’est pas lié à la nature ou au type de la violation actuelle, mais il rend compte de l’historique global de conformité et éclaire l’évaluation de la gravité de chaque violation par l’agent verbalisateur. Chacune des quatre violations est évaluée indépendamment, et les violations commises au cours des sept dernières années constituent un facteur contextuel pertinent pour chacune. Par souci de clarté, je ne considère pas ces quatre violations en tant que telles (c’est-à-dire que le jour 2, je ne considère pas le jour 1 et le jour 3, je ne considère pas les jours 1 et 2 et ainsi de suite), car tant qu’une pénalité n’aura pas été payée ou que la Commission n’aura pas rendu une décision, une violation ne sera pas réputée avoir été commise. Trans Mountain a commis trois violations, toutes en 2022, liées au système de gestion :

  • AMP-001-2022 – Mise en œuvre inadéquate des processus pour s’assurer que les employés et les autres personnes sont formés et compétents et pour superviser le travail de manière à ce qu’il soit effectué en toute sécurité, ainsi que pour coordonner et contrôler les activités opérationnelles des employés et d’autres personnes afin que chacun soit au courant des activités des autres et puisse effectuer le travail en toute sécurité.
  • AMP-003-2022 – Défaut d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répertorier et analyser tous les dangers et dangers potentiels.
  • AMP-004-2022 – Défaut de mettre en œuvre des processus pour s’assurer que les employés et les autres personnes sont formés et compétents et pour superviser le travail de manière à ce qu’il soit effectué en toute sécurité.

Compte tenu des trois violations commises par Trans Mountain au cours des sept dernières années, j’attribue une cote de gravité de +1 à chaque violation, ce qui est conforme au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Régie.

2 – Tout avantage concurrentiel ou économique découlant de la violation Je n’ai pas trouvé ce critère applicable et je ne l’ai pas appliqué.
3 – Efforts raisonnables déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation -1 -1 -1 -1

Trans Mountain a pris certaines mesures pour atténuer les effets de la violation, les 29 et 30 janvier, avant la délivrance de l’ordonnance d’inspecteur le 31 janvier. Selon le rapport sur la mesure 2 et la réponse à la mesure 1 :

  • Le 29 janvier, des équipes ont été mobilisées dans des zones hautement prioritaires et des mesures correctives ont été prises à certains endroits, notamment l’ajout de pompes, la surveillance et l’enlèvement de bouteilles de gaz flottant dans les cours d’eau;
  • Le 30 janvier, d’autres mesures d’atténuation ont été mises en œuvre, notamment la remise en état de l’isolement au franchissement de cours d’eau BC713e, l’installation de pompes et de sacs de sable, l’atténuation de certains effets de l’eau turbide et le nettoyage d’un plateau de déversement rempli d’eau et contaminé par du carburant.

Toutefois, Trans Mountain n’a pas fait d’efforts raisonnables pour atténuer les effets de la violation avant de recevoir l’ordonnance de l’inspecteur, comme le démontre ce qui suit :

  1. Trans Mountain a été informée de la perte de l’isolement au franchissement de cours d'eau BC-713e le dimanche à 8 h, mais les pompes (qui étaient disponibles et en place) n’ont pas été mises en marche avant 15 h lundi.
  2. Le 31 janvier, les inspecteurs ont constaté que la violation se poursuivait et les effets suivants : glissement de sol saturé sur une voie de circulation de l’emprise, affaissement du sol saturé à de multiples endroits, pompes d’assèchement et puisards à entretenir et à réparer, eau chargée de sédiments entrant dans un cours d’eau, mesures d’atténuation inefficaces (l’eau s’infiltrait sous le polyéthylène, la clôture à sédiments n’était pas « verrouillée », des fascines et des sacs de sable étaient en place, mais les pompes n’avaient pas été mises en marche). Cela indique que des mesures raisonnables pour atténuer les effets des violations n’ont pas été mises en place, même si certains efforts ont été déployés.
  3. De l’eau chargée de sédiments traversait une fascine, des sacs de sable, des puisards et une berme de dérivation avant d’entrer dans un cours d’eau.
  4. Le 31 janvier, une ordonnance d'inspecteur a été émise exigeant notamment que Trans Mountain « mobilise immédiatement toutes les ressources disponibles pour corriger les déficiences environnementales et les situations de non-conformité concernant le chantier de pose 6 du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain, suite aux récentes pluies abondantes »

Bien que certains efforts sur le terrain et de gestion ou procéduraux visant à atténuer ou à inverser l’effet de la violation aient été déployés, ils l’ont été trop tard et en réaction aux événements. Après avoir observé les efforts d’atténuation de Trans Mountain, les inspecteurs de la Régie ont délivré une ordonnance d’inspecteur, qui comprenait les volets suivants : 1) mesures sur le terrain exigées par l’ordonnance d’inspecteur (mesure précise 1). (2) Les changements d’ordre administratif ou procédural découlant du fait que Trans Mountain est tenue de le faire par l’inspecteur. Le rapport sur la mesure 2, qui renfermait les mesures correctives, était requis. (Le représentant de Trans Mountain a indiqué aux inspecteurs qu’aucune enquête n’était envisagée.) Même si des mesures correctives ont pu être prises par Trans Mountain sans l’intervention de la Régie, les inspecteurs ont déterminé qu’une intervention réglementaire était requise et ont ordonné à la société d’intervenir immédiatement avec toutes les ressources disponibles pour contrer les effets des inondations.

Il n’a pas été possible d’inverser les effets des cas de non-conformité environnementale. Après avoir reçu l’ordonnance d’inspecteur, Trans Mountain a déployé des efforts raisonnables pour atténuer la violation. Toutefois, ceux-ci avaient été exigés par l’ordonnance d’inspecteur à ce moment-là, et pour cette raison, je ne suis pas en mesure d’appliquer la cote de -2 ici.

4 – Négligence de la part de la personne qui a commis l'infraction +1 0 0 0

Commentaires généraux
Les sociétés qui se livrent à des activités réglementées doivent faire preuve de diligence raisonnable et appliquer leurs mesures d’atténuation documentées pour prévenir les cas de non-conformité environnementale et y réagir, en particulier lorsque la nécessité de ces mesures d’atténuation était prévue et raisonnablement prévisible.

28 janvier 2024 (+1) AMP-001-2025

Toutes les équipes de travail chargées des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments ont été affectées à la réparation d'une soudure aux zones de chemin d’accès 16 et 16A, aux dépens de de l’entretien, de la surveillance et de la mise en œuvre des mesures d’atténuation environnementales existantes et d’urgence pour le reste du chantier de pose 6, sachant que la capacité de l’équipe était de 50 % le dimanche. Le rapport sur la mesure 2 mentionnait ce qui suit : Le directeur du projet de Trans Mountain a indiqué que les activités dans la zone où se déroulaient le raccordement final et la réparation des soudures ne seraient pas touchées par l’augmentation des précipitations. Un inspecteur en environnement de Trans Mountain a recommandé à l’inspecteur général de Trans Mountain que des équipes soient retirées [des zones de chemin d’accès 16 et 16A]. Au franchissement de cours d'eau BC- 713e, un isolement était en place depuis plusieurs mois, sans qu'aucun plan ni aucune politique de surveillance de cet isolement prolongé ne soit élaboré. L’isolement a été perdu deux fois, dont une fois la semaine précédente. Selon moi, une société raisonnable aurait dû faire preuve d'une certaine diligence pour appliquer ses mesures d'atténuation en réponse à un événement météorologique en cours. Or, le jour 1, il n'y avait aucune preuve de cette diligence. En même temps, je ne suis pas convaincue que la gravité corresponde au niveau de négligence qui justifierait l’application de la cote +2, la plus élevée possible pour ce critère dans le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires, et j’applique donc la cote +1.

29 janvier 2024 (0) AMP-002-2025

Le deuxième jour, une certaine diligence raisonnable a été exercée. Les équipes responsables des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments ont participé à l’entretien, à la surveillance et à la mise en œuvre de mesures d’atténuation environnementales existantes ou de rechange pour le reste du chantier de pose 6. Les mesures prises ont été relevées dans la réponse à la mesure 1, notamment : a) des pompes pour rétablir l’isolement au franchissement de cours d'eau BC-713e ont été mises en marche à 15 h; b) des bidons de gaz flottants ont été retirés de l’emprise; c) un drain « Big O » a été nettoyé pour acheminer l’eau à travers l’emprise et en pente descendante; d) la capacité de pompage a été augmentée au franchissement de cours d'eau BC-728i1. Toutefois, comme toutes les mesures d’atténuation n’étaient pas en place pour prévenir les cas de non-conformité ou y réagir, j’ai appliqué la cote +1 pour le deuxième jour. Bien que je ne sois pas convaincue que Trans Mountain a fait preuve d’une diligence raisonnable à ce jour, j’applique tout de même la cote 0, soit le niveau le plus bas possible pour ce critère en vertu du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires.

30 janvier 2024 (0) AMP-003-2025

Une certaine diligence raisonnable a été exercée – Les équipes responsables des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments ont participé à l’entretien, à la surveillance et à la mise en œuvre de mesures d’atténuation environnementales existantes et d’urgence pour le reste du chantier de pose 6. Les mesures prises ont été relevées dans la réponse à la mesure 1, notamment : a) Le rétablissement de l’isolement du franchissement de cours d'eau Bc-713e; b) l’arrêt des effets de l’eau turbide sur le cours d’eau; c) l’installation de bermes de sacs de sable pour empêcher l’eau turbide d’entrer dans le cours d’eau; d) le nettoyage de l’eau contaminée par le carburant; e) l’ajout de puisards et de capacité de pompage pour remettre en état les cours d’eau grise et les voies de dérivation. En ce qui concerne le deuxième jour, une certaine diligence raisonnable était manifeste, même si toutes les mesures n’étaient pas en place, et j’ai donc appliqué la cote 0.

31 janvier 2024 (0) AMP-004-2025

Une certaine diligence raisonnable a été exercée – Les équipes responsables des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments ont participé à l’entretien, à la surveillance et à la mise en œuvre de mesures d’atténuation environnementales existantes et d’urgence pour le reste du chantier de pose 6. Les mesures prises ont été relevées dans la réponse à la mesure 1, notamment : a) une pompe à résidus submergée a été enlevée; b) une berme de sacs de sable a été installée pour empêcher l’eau turbide de pénétrer dans le cours d’eau; c) une clôture à sédiments a été réparée; d) un sac de sable et une berme en polyéthylène ont été installés pour gérer le débit de l’eau; e) l’impact sur le milieu humide de Sumas a été éliminé.

Toutefois, après avoir inspecté l’intervention de Trans Mountain à la suite des inondations et de leurs conséquences, les inspecteurs de la Régie ont délivré une ordonnance d’inspecteur comprenant les directives suivantes : intervenir immédiatement avec toutes les ressources disponibles pour corriger les lacunes environnementales et autres, respecter les exigences relatives au chantier de pose 6 du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain à la suite des récentes pluies abondantes. À ce stade, Trans Mountain avait eu trois jours pour intervenir à la suite de l’inondation. D'après les observations des inspecteurs, je ne pense pas qu'une diligence raisonnable complète ait été exercée dans les circonstances. Toutefois, d’après mon évaluation globale, j’applique une cote de 0 pour le jour 4 également.

5 - Degré de collaboration à l’endroit de la Régie relativement à la violation commise 0 0 0 0

Trans Mountain a satisfait aux exigences réglementaires minimales de la LRCE. Trans Mountain s’est conformée à l’ordonnance d’inspecteur rendue, notamment :

  1. les mesures de l’ordonnance d’inspecteur ont fait l’objet d’un suivi et ont été présentées dans la réponse à la mesure 1;
  2. Comme l’exige l’ordonnance d’inspecteur, une enquête a été menée à terme et déposée (rapport sur la mesure précise 2 de l’ordonnance d’inspecteur DLB-001-2024) – L’inspecteur n’a pas accepté la première ébauche de ce rapport, dont la version révisée a été déposée le 12 avril 2024.
  3. comme l’exige le RPT, l’incident a été signalé à la Régie (les délais de signalement n’ont pas été respectés);
  4. conformément à la LRCE, Trans Mountain a répondu en temps opportun aux demandes de renseignements;
  5. Trans Mountain est tenue, en vertu du certificat OC-65 et des conditions, de mettre en œuvre le PPE. Les mesures prises par Trans Mountain pour aider raisonnablement la Régie respectent les exigences juridiques minimales énoncées dans l’ordonnance d’inspecteur et contenues dans la LRCE et les règlements.

Par conséquent, je n’applique pas la valeur +1 ou +2 ici. Toutefois, toute l’aide de Trans Mountain à la Régie a été fournie après la réception de l’ordonnance d’inspecteur et n’était ni volontaire ni proactive. Par conséquent, je ne peux pas appliquer une cote de -1 ou -2. Par conséquent, j’applique une cote de zéro à ce critère.

6 – Après avoir pris connaissance de la violation, la société l’a rapidement signalée à la Régie. +1 S.O. S.O. S.O.

28 janvier 2024 (+1) AMP-001-2025

La Régie a déterminé que cet incident devait être signalé. Les lignes directrices sur les rapports d’événement applicables [à cette date] exigent que le signalement des incidents ayant des effets négatifs importants sur l’environnement soit effectué dans les trois heures suivant la découverte. L’incident s’est produit ou a commencé au franchissement de cours d'eau BC-713e entre 19 h, le samedi 27 janvier, et 8 h, le dimanche 28 janvier, et a été relevé sur le terrain au plus tard à 8 h, le 28 janvier 2024. Le rapport sur la mesure 2 indiquait également que l’incident devait être signalé en raison de la perte d’isolement et de l’infiltration d’eau turbide dans les cours d’eau. Trans Mountain n’a signalé l’incident qu’à 11 h 18, le lundi 29 janvier, 26 heures après la découverte.

Le rapport d’incident déposé indiquait de façon inexacte que l’incident s’est produit ou a été découvert à 8 h le 29 janvier 2024, ce qui est contredit par les observations sur le terrain et les communications internes. La justification fournie était que Trans Mountain essayait de maîtriser les dommages. Toutefois, les lignes directrices sur les rapports d’événement mettent l’accent sur l’importance d’appliquer le principe de précaution en cas de doute.

Compte tenu du délai de signalement et de la représentation inexacte du moment de la découverte, j’applique une cote de +1 à ce critère. Je ne l’ai pas appliqué aux jours suivants, car le délai de déclaration est déjà indiqué dans l’évaluation pour le jour où l’obligation a été contractée.

29 janvier 2024 (0) AMP-002-2025

Les violations ont duré plusieurs jours, et le délai de déclaration a déjà été pris en compte dans l’évaluation de la pénalité pour l’ordonnance AMP-001-2025, le jour où l’obligation a été contractée, et j’ai déterminé que ce critère ne s’applique pas au jour 2 et je ne l’ai donc pas appliqué.

30 janvier 2024 (0) AMP-002-2025

Les violations ont duré plusieurs jours, et le délai de déclaration a déjà été pris en compte dans l’évaluation de la pénalité pour l’ordonnance AMP-001-2025, le jour où l’obligation a été contractée, et j’ai déterminé que ce critère ne s’applique pas au jour 3 et je ne l’ai donc pas appliqué.

31 janvier 2024 (0) AMP-002-2025

Les violations ont duré plusieurs jours, et le délai de déclaration a déjà été pris en compte dans l’évaluation de la pénalité pour l’ordonnance AMP-001-2025, le jour où l’obligation a été contractée, et j’ai déterminé que ce critère ne s’applique pas au jour 4 et je ne l’ai donc pas appliqué.

7- Mesures prises pour éviter que la violation commise ne se reproduise 0 0 0 0

Il ressort de la réponse de Trans Mountain à la mesure 1 que les 29 et 30 janvier, la société a pris des mesures pour évaluer, entretenir et réparer les mesures de prévention des dommages sur le chantier de pose 6, après les événements météorologiques. Toutefois, les mesures prises pour atténuer les effets d’une violation ne correspondent pas aux mesures prises pour prévenir une récurrence. Les mesures prises par Trans Mountain pour prévenir la récurrence n’ont pas été prises volontairement; elles étaient exigées par l’ordre d’inspecteur et comprenaient les mesures suivantes :

Mesure 2 : « [...] révéler les causes fondamentales de l’incident et les raisons pour lesquelles les mesures d’urgence n’ont pas été mises en œuvre rapidement, faire état de la surveillance des entrepreneurs et des ressources et mentionner l’évaluation des besoins de gestion des eaux sur le chantier de pose 6 pendant toute la durée de la construction du projet. »

La mesure 3 exigeait un plan d'action pour la mise en œuvre des mesures correctives et préventives indiquées à la mesure 2.

La mesure 4 exigeait d’élaborer de et mettre en place un plan des ressources pour la gestion des eaux au chantier de pose 6. L’étendue du plan comprendra notamment la question de la conformité environnementale sur l’emprise pour le reste du projet. Il fera notamment état des ressources, de la formation et des compétences, ainsi que de la capacité d’intervenir efficacement en tout temps lors d’événements météorologiques extrêmes.

Trans Mountain a pris les mesures susmentionnées pour éviter que la situation ne se reproduise et, par conséquent, je n’applique pas la cote +1 ou +2. Toutefois, les mesures ont toutes été expressément décrites par l’inspecteur et exigées par celui-ci. Elles n’ont pas été prises de façon volontaire ni proactive. De plus, elles constituent une récurrence de problèmes relevés antérieurement. Ainsi, je ne peux pas non plus appliquer la cote de -1 ou -2. Par conséquent, j’applique une cote de zéro à ce critère.

Pour mettre les choses en contexte, bien que le rapport sur la mesure 2 et les mesures correctives soient considérés, ceux-ci reflètent des étapes semblables ordonnées en octobre 2023 (ordonnance d’inspecteur JJD-001-2023) à l’égard de non-conformités systémiques en matière d’environnement et de sécurité sur un site complexe de milieux humides pour le chantier de pose 6. Je note également qu’une note de service de novembre 2023 adressée à l’équipe de gestion de la construction du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain a souligné ce qui suit : (1) Trans Mountain a dû enquêter sur les causes fondamentales et élaborer des mesures correctives pour y remédier; (2) l’existence de problèmes systémiques liés à la mise en œuvre et au maintien de mesures d’atténuation environnementales; (3) l’engagement de la direction à accorder la priorité à la conformité environnementale par rapport aux coûts et au calendrier. Malgré cet engagement, les mêmes types de défaillances sont réapparus en janvier 2024. Cela indique que les mesures correctives antérieures n’ont pas permis d’éviter la récurrence.

8 – Pour les violations de type B, s’il s’agissait principalement d’un manquement à l’obligation de faire rapport ou de tenir des dossiers

Il ne s’agissait pas principalement d’un défaut de production de rapports ou de tenue de dossiers, et je n’applique pas ce critère.

9 - Tout facteur aggravant qui a une incidence sur les personnes et l’environnement +1 0 0 0

La probabilité de dommages découlant de ces violations est élevée, en raison du défaut de mettre en œuvre le PPE, comme l’exige la condition 3.

Bien que la gravité réelle des dommages subis ait été faible, l’éventail des conséquences possibles de la non-conformité a été important. Les conséquences possibles sont étayées par la preuve examinée et tirée des répercussions signalées et observées pendant l’inspection et l’enquête ordonnée. Plus précisément, le défaut de mettre en œuvre le PPE a créé un risque d’inondation qui aurait pu toucher deux fermes laitières et un tronçon de route, ce qui aurait pu restreindre l’accès aux résidences et aux entreprises à proximité et poser un risque pour la sécurité du public. De plus, les sols saturés et l’érosion le long de l’emprise ont accru la probabilité de glissements de terrain, mettant en danger les travailleurs dans le secteur. L’érosion peut aussi décaper la couche arable et transporter des sédiments dans les cours d’eau, ce qui nuit aux habitats aquatiques et dégrade la qualité de l’eau. Les bidons de gaz submergés, les génératrices et les pompes à déchets auraient pu contaminer les eaux de crue par du pétrole ou du carburant et nuire aux habitats aquatiques. Les inondations de surface peuvent contaminer l’eau de puits utilisée à des fins agricoles ou ménagères. Les décisions opérationnelles de Trans Mountain, y compris le redéploiement des équipes responsables des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments, le défaut de surveiller l’isolement au franchissement de cours d’eau BC-713e, les lacunes en matière d’inspection et de surveillance des pompes et d’autres mesures d’atténuation, ont contribué aux conditions et ont accru le risque d’inondation, de contamination et d’instabilité des pentes. L’ordonnance d’inspecteur rendue le 31 janvier souligne la gravité de ces risques. L’une des mesures précisées de l’ordre d’inspecteur ordonnait à Trans Mountain de « [mobiliser] immédiatement toutes les ressources disponibles pour corriger les déficiences sur le plan environnemental et les situations de non-conformité visant le chantier de pose 6 du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain par suite des récentes pluies abondantes ».

Compte tenu de la combinaison d’une forte probabilité de préjudice et d’un faible niveau de préjudice subi, j’ai appliqué une cote de +1 à ce critère pour le dimanche 28 janvier, moment où la probabilité de préjudice était la plus élevée, et compte tenu du redéploiement des équipes responsables des mesures de contrôle du drainage, de l’érosion et des sédiments au plus fort des conditions météorologiques. J’ai tenu compte de ce critère pour les points 29, 30 et 31, mais je ne l’ai pas appliqué, car l’événement météorologique avait pris fin et la probabilité que les conséquences possibles relevées se produisent était réduite.

Date de la violation 28 janvier 2024 29 janvier 2024 30 janvier 2024 31 janvier 2024
Numéro du procès-verbal de violation : AMP-001-2025 AMP-002-2025 AMP-003-2025 AMP-004-2025
C) Cote de gravité globale +3 0 0 0
D) Montant de la pénalité quotidienne 76 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $

Section 5 – Calcul de la pénalité

Remarque :

Le montant total de la pénalité est fondé sur la période décrite à la section 1 ci-dessus.

Montant total de la pénalité :
196 000 $

Section 6 – Date d’échéance

(30 jours après la réception du procès-verbal de violation)

Échéance : December 8, 2025

Keith Landra
_______________________________
Agent verbalisateur

Information not available
_______________________________
Signature

2025-11-06
_______________________________
Date

Responsable désigné aux termes du paragraphe 116(2) de la LRCE

Notes

Vous avez le droit de présenter une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits reprochés, ou des deux, dans les 30 jours suivant la signification du procès-verbal de violation.

Si vous ne payez pas la pénalité ou ne demandez pas une révision dans le délai prescrit, vous êtes réputé avoir commis la violation et vous êtes responsable de la pénalité indiquée dans le procès-verbal. La pénalité est exigible à la date indiquée ci-dessus.

Une SAP impayée constitue une créance envers l’État qui peut être recouvrée en utilisant tous les recours prévus dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

Les renseignements concernant la violation pourraient être publiés sur le site Web de la Régie :

  1. a) 30 jours après la date de signification du présent procès-verbal;
  2. au moment de rendre une décision à la suite d’une demande de révision.

Paiement

Vous pouvez payer le montant dû par transfert électronique de fonds (TEF) ou par chèque libellé à l'ordre du receveur général du Canada.

Les paiements par TEF peuvent être effectués en communiquant avec le directeur des services financiers, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, heure des Rocheuses :

  • Téléphone : 403-919-4743/800 899-1265
  • Télécopieur : 403-292-5503/877-288-8803

Les chèques doivent être faits à l’ordre du Receveur général du Canada et acheminés à l’adresse :

  • Régie de l’énergie du Canada
    À l’attention Finances
    210-517 10 Av SO
    Calgary AB  T2R 0A8

Votre formulaire de paiement dûment rempli doit être joint à votre paiement.

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