Rapport annuel 2024–2025 de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada – Annexe E : Ordonnances d’autorisation de mise en service rendues

Selon la LRCE, une société ne peut mettre en service, pour le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits, un pipeline ou une section de celui-ci que si elle a obtenu une autorisation à cette fin de la Commission. La Commission ne délivre l’autorisation prévue à l’article 213 de la LRCE que si elle est convaincue que le pipeline peut être mis en service en toute sécurité pour le transport. Une société demande une autorisation de mise en service lorsqu’elle a terminé les travaux de construction approuvés et qu’elle peut démontrer que l’installation peut être mise en service en toute sécurité. Il est à noter que les sociétés peuvent demander une autorisation de mise en service partielle si, par exemple, le pipeline est construit en plusieurs phases ou sections. En vertu de l’article 214 de la LRCE, la Commission peut également, par ordonnance, exempter une société de l’obligation de déposer une autorisation de mise en service.

Le tableau ci-dessous indique le nombre d’ordonnances d’autorisation de mise en service rendues au cours de l’exercice 2024-2025, selon la société.

Nombre d’ordonnances d’autorisation de mise en service rendues au cours de l’exercice 2024–2025, selon la société

Société

Nombre d’ordonnances
d’autorisation de mise en service

NGTL GP Ltd., à titre de commandité, au nom de NGTL Limited Partnership

3

NOVA Gas Transmission Ltd.

1

Pouce Coupé Pipe Line Ltd., à titre de mandataire et de commandité de Pembina North Limited Partnership

1

Trans Mountain Pipeline ULC

11

TransCanada PipeLines Limited

1

Total global

17

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